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12LY01912

CETATEXT000027235981 J2_L_2013_03_000001201912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235981.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY01912, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01912 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SELARL MATHIEU AVOCATS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié chez...,; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201870, du 14 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai que la Cour fixera ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité des décisions qui la fondent et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 2 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  2. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, né le 4 décembre 1970, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 21 avril 2001, et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, les pièces produites par M. A... ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire français au cours, notamment, des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que M. A... soutient qu'il est dans l'impossibilité absolue de mener une vie privée et familiale normale au motif qu'il a quitté son pays d'origine depuis dix ans, qu'il s'est constitué un réseau amical et professionnel solide sur le territoire national où résident l'une de ses soeurs et sa cousine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 21 avril 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable trente jours ; que M. A... a sollicité une première délivrance de titre de séjour qui lui a été refusée le 14 février 2003, avant de solliciter, le 22 novembre 2011, son admission au séjour sur le fondement des stipulations des 1er et 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que le préfet du Rhône lui a refusé par la décision litigieuse ; que comme il a été dit précédemment, la présence habituelle de M. A... sur le territoire français depuis 2001 n'est pas établie par les pièces produites ; que M. A...ne démontre pas qu'il ne pourrait pas mener en Algérie une vie privée et familiale alors qu'il n'y est pas dépourvu d'attaches dès lors que ses parents et des membres de sa fratrie y résident, qu'il y a vécu à tout le moins jusqu'à 43 ans et y a exercé la profession de peintre artisan ; qu'en France, M. A... ne justifie pas d'une insertion particulière ; que la seule présence de sa cousine chez ...le centre de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au respect du droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 17 février 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... a implicitement mais nécessairement abrogé le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour daté du 17 février 2012, délivré le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour formulée le 22 novembre 2011 ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  9. Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
  10. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour la décision querellée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01912 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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