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12LY02046

CETATEXT000027235985 J2_L_2013_03_000001202046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235985.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02046, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02046 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BOUCHET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié...,; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200598, du 28 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 15 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Il soutient que le préfet de l'Yonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il justifie de circonstances exceptionnelles de sorte qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Yonne a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par le refus de délivrance du titre de séjour pour lui faire obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisé le 2 novembre 2012, présenté par le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; qu'au surplus, la décision de refus de délivrance est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 25 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Bouchet, avocat de M. A... ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France, le 29 septembre 2010 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile, alors formulée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 20 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, M. A... résidait en France depuis seulement dix-sept mois ; que né en 1978, il a donc vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dès lors que ses parents et le reste de la fratrie y résident ; que si M. A... fait valoir qu'il a épousé, le 3 septembre 2011, une ressortissante haïtienne, Mme B..., titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an, les pièces produites, dont des attestations de tiers dépourvues de valeur probante et pour certaines contradictoires, ne permettent pas d'établir l'ancienneté de leur relation et l'existence d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'au demeurant, la seule circonstance que Mme B... soit enceinte des oeuvres de M. A... est par elle-même insuffisante pour établir la nécessité de la présence de ce dernier aux côtés de son épouse, en France, à la date de la décision attaquée ; que si M. A... soutient qu'il encourt des risques d'incarcération dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas y mener une vie privée et familiale normale, il ressort toutefois de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2011, que M. A... a notamment déclaré " avoir donné une fausse version des faits à l'origine de son départ devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ", et avoir quitté son pays car il vivait " une période personnellement difficile " ; qu'ainsi, il n'établit pas l'impossibilité, à la date de la décision attaquée, de mener une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, avec son épouse si elle le souhaitait ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de délivrance du titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7...". ;
  4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis le 29 septembre 2010, qu'il est bien intégré, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 14 septembre 2011 et que son épouse est enceinte, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Yonne qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité turque, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 15 février 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne se soit estimé lié par la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A... avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02046 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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