CETATEXT000027235987 J2_L_2013_03_000001202180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235987.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02180, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02180 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS VIBOUREL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 août 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié chez..., BP 77412 à Lyon
(69347); M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202777, du 27 avril 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité du refus implicite d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il avait manifesté sa volonté de solliciter l'asile et qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans avoir au préalable statué, par une décision expresse motivée et mentionnant les voies et délais de recours, sur sa demande d'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile, alors que sa demande d'asile n'était, au demeurant, ni abusive, ni dilatoire, le préfet a entaché la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu tant les dispositions de l'article 9 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle au regard des risques encourus dans son pays d'origine et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'a pas manifesté auprès de l'administration sa volonté de solliciter l'asile, avant l'édiction de l'arrêté en litige ; que ce n'est que le 23 mai 2012 qu'il a manifesté cette volonté et que sa demande relevant de la compétence des autorités espagnoles, un arrêté de remise à ces autorités a été pris le 5 septembre 2012 ; que les moyens, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme non fondé ; que le requérant est entré irrégulièrement en France, où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour mais a présenté un faux acte de naissance et ne justifie pas d'un domicile fixe ; qu'il ne présente donc aucune garantie de représentation ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme non fondé ; Vu la décision du 26 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...; Vu le courrier du 4 février 2013, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrégularité du jugement attaqué pour incompétence du juge unique pour statuer sur le litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé par le requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi " ; que le chapitre 6 du code de justice administrative consacré au contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière distingue, dans deux sections distinctes, d'une part, les dispositions procédurales applicables en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une telle mesure d'éloignement et, d'autre part, les dispositions procédurales applicables en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence de ce même étranger ; que l'article R. 776-15 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. " n'est applicable qu'en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet notamment d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'en l'absence d'un placement en rétention administrative ou d'une assignation à résidence, les dispositions applicables n'attribuent pas le jugement des décisions d'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes à une formation de jugement autre que collégiale ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., à qui, par arrêté du 25 avril 2012, le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et désigné le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ait été placé en rétention administrative ni assigné à résidence ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative n'étaient pas applicables et le juge unique n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'annulation des décisions susmentionnées du 25 avril 2012, qui relevait de la formation collégiale prévue par les dispositions applicables en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en conséquence, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité quant à la composition de sa formation de jugement et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2012, selon ses déclarations, et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement en litige, le 25 avril 2012 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français contestée est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication que M. A..." ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français puisqu'il ne démontre pas être détenteur d'un passeport revêtu du visa obligatoire, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux dressés à l'occasion des auditions de M. A...par les services de police, les 23 et 24 avril 2012, en présence d'un avocat, que M. A...ait manifesté la volonté de déposer une demande d'asile et que l'attestation établie le 25 avril 2012 par Forum réfugiés n'est pas davantage de nature à démontrer qu'une demande d'asile a été déposée antérieurement à l'arrêté en litige ; qu'une telle demande n'a été enregistrée en France que le 23 mai 2012, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; que, par suite, M. A...ne peut pas utilement soutenir qu'il appartenait au préfet du Rhône de statuer sur son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile préalablement à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ni que cette mesure d'éloignement constituait un refus implicite d'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile et que, ce faisant, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A...ne peut pas davantage utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue, ni de l'article 9 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- Considérant, enfin, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délai de départ volontaire contestée est régulièrement motivée en droit par le visa du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication que M. A..." ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où " il " est entré en France, selon ses déclarations, le 18 janvier 2012, démuni de tout document transfrontière, ayant déclaré lors de son audition avoir laissé son passeport au Maroc " et où il fait " l'objet d'une procédure pour détention et usage de faux documents, faits qu'il " a personnellement reconnus " lors de ses auditions des 23 et 24 avril 2012 " ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2012, selon ses déclarations, et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour antérieurement à la date de la décision en litige ; que le préfet du Rhône pouvait légalement, pour ce seul motif, en application des dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. A... tout délai de départ volontaire ; qu'au surplus, dès lors que M. A...n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage authentique et en cours de validité, a fait usage d'un faux acte de naissance auprès des autorités françaises et a déposé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles sous une autre identité, le préfet du Rhône pouvait également considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et légalement lui refuser tout délai de départ volontaire sur le fondement du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision désignant le pays de renvoi est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M.A..., ressortissant camerounais, sera reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen attentif de la situation personnelle de M. A...avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que si M. A...soutient craindre des représailles de la part de son oncle maternel dont il affirme qu'il a assassiné sa mère en 2008 et tenté d'abuser de lui, il n'établit, par son récit, ni la réalité des faits allégués ni l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Cameroun, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., d'une part, a produit un faux acte de naissance aux autorités françaises et tenté de se faire passer pour un mineur isolé et, d'autre part, a déposé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles en faisant état d'une autre identité et nationalité ; que, par suite, en désignant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202777, du 27 avril 2012, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sontsont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
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