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12LY02565

CETATEXT000027235991 J2_L_2013_03_000001202565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235991.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02565, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02565 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CADOUX M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 octobre 2012, présentée pour Mlle A...B..., domiciliée chez...,; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203039, du 10 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès des services de police aux frontières durant cette période, et ce, jusqu'à son départ volontaire, et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'astreignant à se présenter une fois pas semaine auprès des services de police aux frontières durant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Cadoux, avocat de Mlle B...; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 août 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011 ; que, le 27 janvier 2012, elle a sollicité auprès du préfet du Rhône le renouvellement du dernier titre de séjour dont elle était titulaire ; que bien que cette demande ait été déposée après l'expiration du délai de deux mois précédant l'échéance du dernier titre et que le préfet ait relevé dans sa décision le caractère tardif de la demande, elle n'a cependant pas été traitée comme une première demande de titre de séjour par l'autorité administrative mais comme une demande de renouvellement de titre, et a été rejetée par le préfet du Rhône le 11 avril 2012 aux motifs que Mlle B...n'a pas suivi ses études avec assiduité et ne démontre pas une progression dans la poursuite de ses études ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., entrée en France en août 2006, s'est inscrite, après son échec aux examens de première année du diplôme universitaire de technologie " Gestion administrative et commerciale " préparé à l'université Lyon 3, en première année de licence " Sciences économiques et gestion " à l'université Lyon 2 pour l'année 2007/2008, puis, n'ayant pas réussi aux examens en raison de nombreuses défaillances, a redoublé son année ; qu'après avoir été ajournée mais admise en année supérieure, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2009/2010 en première et deuxième années de licence " Sciences économiques et gestion " ; que Mlle B...a échoué aux examens de licence lors des sessions 2010 et 2011 ; que si Mlle B...produit un courriel, que lui a adressé l'université Lyon 2 le 18 avril 2012, indiquant qu'elle était admise avec une moyenne générale de 11,3 aux examens de première année de licence de sciences économiques et gestion à l'issue de l'année universitaire 2009/2010 mais qu'elle n'avait pas le " bon relevé de notes 2009-2010 ", ainsi qu'un relevé de notes 2009-2010 corrigé, ce fait n'explique pas ses échecs pour valider la deuxième année de cette licence ni ses nombreuses défaillances aux examens ; que si Mlle B...fait également valoir qu'elle suit maintenant avec assiduité les cours de l'Idrac en vue de préparer un brevet de technicien supérieur " Négociation relation client " et que ses résultats pour l'année 2011/2012 sont satisfaisants, à la date de la décision contestée, elle n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français en 2006 ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que les études suivies par Mlle B...ne présentaient pas de progression et en refusant, pour ce motif, de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 11 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que Mlle B...se prévaut d'une relation amoureuse ancienne, stable et intense en France, d'une parfaite intégration au sein de la société française et de bons résultats lors de l'année scolaire 2011-2012, de sorte que la décision d'éloignement qu'elle conteste lui fait perdre une chance d'obtenir le diplôme qu'elle prépare ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle B...est entrée sur le territoire français le 31 août 2006, à l'âge de dix-huit ans, afin d'y poursuivre des études supérieures et qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée ; qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle conserve des attaches familiales, alors que sa relation de concubinage avec une ressortissante française, qui a débuté le 15 juin 2010, ne présentait pas une ancienneté suffisante à la date de la décision contestée pour justifier de l'existence de liens familiaux durables, stables et intenses sur le territoire français ; qu'ainsi, nonobstant les relations personnelles qu'elle a nouées sur le sol français, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de Mlle B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision du préfet du Rhône obligeant Mlle B...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision obligeant Mlle B...à se présenter hebdomadairement auprès des services de la police aux frontières :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...) " ;
  10. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
  11. Considérant que si Mlle B...fait valoir qu'elle a résidé régulièrement en France depuis son arrivée, qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile stable et connu de l'administration et qu'elle ne présente aucun risque de fuite, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'astreignant à se présenter une fois pas semaine auprès des services de police aux frontières durant le délai de départ volontaire, et ce, jusqu'à son départ volontaire ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02565 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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