← France

12LY02577

CETATEXT000027235993 J2_L_2013_03_000001202577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235993.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02577, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02577 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GALICHET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 octobre 2012 et régularisée le 5 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié chez...,; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201081, du 22 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou du 7° du même article, ou de l'article L. 313-14 du même code ; que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 27 février 2013, présenté pour M.A..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que tant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la décision du 27 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 septembre 2011, reçu par le préfet du Rhône le 15 septembre 2011, M.A..., de nationalité camerounaise, a, par l'intermédiaire de son avocat, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 2 janvier 2012, ledit préfet a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant que M. A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision du 2 janvier 2012 dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que M.A..., né le 1er février 1987, fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 20 décembre 2001, qu'il y réside depuis plus de dix ans et qu'il a de nombreuses attaches familiales sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...n'établit sa présence en France qu'au cours de l'année scolaire 2005-2006, pendant laquelle il a étudié dans un lycée professionnel, et à partir de 2009 ; que le requérant est prévenu des chefs d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, d'escroquerie réalisée en bande organisée, de recel d'un bien provenant d'un vol, de contrefaçon ou falsification de chèque et d'usage de chèque contrefait ou falsifié, faits commis sur le territoire national entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2010, et a été placé sous contrôle judiciaire le 9 août 2011, ce qui ne témoigne pas d'une bonne intégration au sein de la société française ; qu'enfin, si M. A...a reconnu, le 30 janvier 2012, un enfant, français par sa mère, né le 9 septembre 2010, à la date de la décision en litige il ne vivait pas auprès de cet enfant qui résidait au Mans avec sa mère et il n'est pas établi qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la présence, en France, d'attaches familiales, la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que la particularité de la situation de M. A...ne révèle pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que M. A...n'a rencontré pour la première fois son enfant né le 9 septembre 2010, qu'à la fin de l'année 2011 ; qu'à la date de la décision contestée, il ne vivait pas auprès de lui et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participait à son entretien et à son éducation ; que, par suite, et alors que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a, en tout état de cause, pas pour effet d'éloigner M. A...du territoire français, cette décision n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 2 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A...ne vivait pas auprès de son enfant français, rencontré quelques mois avant la décision en litige, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretenait des liens intenses et des contacts réguliers avec ce dernier, ni qu'il participait à son entretien et à son éducation ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  14. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02577 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.