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12LY02580

CETATEXT000027235995 J2_L_2013_03_000001202580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235995.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02580, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02580 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 octobre 2012 et régularisée le 8 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., néeC..., domiciliée...,; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200438, du 5 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 30 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu le droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit fondamental à l'asile, les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, et a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de la décision d'éloignement sur lesquelles elle se fonde, et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement et la décision désignant le pays de destination sont affectées des mêmes vices que la décision de refus de titre et doivent, par voie de conséquence, être annulées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 11 décembre 2012 et régularisé le 13 décembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux mesures de police des étrangers ; que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre une décision concernant leur demande d'asile et que la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaît pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B... n'établit pas le caractère réel des menaces auxquelles elle serait exposée personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et que rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse mener une vie familiale normale en Russie avec son époux et leur enfant, si elle le souhaite ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 5 mars 2013, présenté pour MmeB..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'elle établit que sa grossesse a justifié le report de son audience devant la Cour nationale du droit d'asile, initialement prévue le 4 avril 2012, et qu'elle a donné naissance à sa fille le 5 mai de la même année ; qu'en outre, elle a formé un recours gracieux contre les décisions contestées, auquel le préfet n'a toujours pas répondu ; Vu la décision du 27 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; 2. Considérant que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux mesures de police administrative ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : /

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : /
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; /
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par décision du 22 septembre 2011, la demande d'asile présentée par Mme B...; que, par suite, cette dernière entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision intervenue le 3 octobre 2011 ; que, le 21 octobre 2011, Mme B...a contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; 5. Considérant, d'une part, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 8. Considérant que MmeB..., ressortissante russe, née le 28 avril 1992, fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant azerbaïdjanais qui a obtenu le statut de réfugié, avec lequel elle a conçu un enfant, que l'ensemble de sa belle-famille réside sur le territoire français après avoir obtenu le statut de réfugié et qu'elle ne peut pas mener une vie familiale normale avec son époux dans son pays d'origine en raison de l'état de tension prévalant entre l'Azerbaïdjan et la Russie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France six mois seulement avant la date de la décision contestée, que son mariage avec un réfugié azerbaïdjanais, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 décembre 2018, y a été célébré trois mois seulement avant cette même date et qu'elle n'établit donc pas l'ancienneté et la stabilité du lien l'unissant à son époux, alors qu'elle dispose d'attaches familiales en Russie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même qu'elle était enceinte, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 30 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ; 12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations du 1 de l'article 6 et des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, doivent être écartés ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; 14. Considérant que si Mme B...produit deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste attestant qu'elle est enceinte depuis le 18 août 2011 et qu'à la date du 10 février 2012, son état de santé ne lui permettait pas de retourner dans son pays d'origine, la Russie, elle ne peut pas utilement se prévaloir, à l'appui du moyen qu'elle soulève, d'une incapacité de voyager constatée après la date à laquelle la décision contestée est intervenue ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision désignant le pays de destination : 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions du 30 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision du même jour désignant le pays de destination ; 16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de la violation, par la décision désignant le pays de destination, des stipulations du 1 de l'article 6 et des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 39 de la de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, doivent être écartés ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 18. Considérant que MmeB..., de nationalité russe, soutient qu'en juillet 2011, alors qu'elle travaillait dans un restaurant, elle a été témoin du meurtre d'un homme par trois individus, que ces derniers lui ont enjoint de garder le silence sur les auteurs du crime, sous peine de menaces de mort, et qu'après leur départ et les déclarations faites à la police, son employeur lui a conseillé de fuir ; que, toutefois, le récit très sommaire de MmeB..., qui ne donne aucune précision sur le meurtre dont elle a été témoin ainsi que sur la nature et les circonstances des menaces de mort dont elle aurait fait l'objet, de même que sur les raisons pour lesquelles les autorités russes ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée, n'est corroboré par aucun élément et la requérante soutient à la fois qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa délivré par le consulat de France à Ekaterinbourg le 21 juin 2011, et qu'elle est entrée clandestinement sur le territoire national avec l'aide d'un passeur fin juillet 2011 ; qu'enfin, Mme B...ne s'est pas rendue à sa convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...était présente sur le territoire français depuis seulement six mois à la date de la décision contestée et n'établit ni l'ancienneté et la stabilité du lien l'unissant à son époux, ni la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Russie ; que, dès lors, en invoquant sa vie privée et familiale et les risques encourus dans son pays d'origine, Mme B...n'établit pas que la décision fixant la Russie comme possible pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., néeC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02580 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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