CETATEXT000027235999 J2_L_2013_03_000001202595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235999.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02595, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02595 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS RODRIGUES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 octobre 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié...,; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202542, du 28 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 28 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en fixant son pays d'origine comme pays de destination, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du préfet de la Loire enregistré le 20 novembre 2012 qui s'en remet à ses écritures produites devant les premiers juges ; Vu le mémoire, produit pour M.B..., enregistré à la Cour le 11 mars 2013, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, que M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré du défaut de motivation de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois, à la date déclarée du 22 mai 2011 ; qu'il a alors sollicité une nouvelle fois le statut de réfugié, après une première demande formulée sous l'identité de Rustam Baysarov auprès des autorités polonaises en 2007, puis auprès du préfet du Puy-de-Dôme en janvier 2008 à l'issue de laquelle il avait été réadmis en Pologne, puis auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le 11 août 2009 sous l'identité de M. A... B..., que cette dernière demande examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par décision devenue définitive du 3 mars 2010 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau rejeté sa demande, le 23 décembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, M. B... était présent en France depuis neuf mois seulement ; que s'il se prévaut de la présence régulière en France de ses parents, de deux de ses frères, M. B..., en se bornant à produire des copies d'autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un titre de séjour en France concernant des ressortissants russes qui portent le même nom patronymique que lui, n'établit pas le lien de parenté qui l'unirait avec les personnes qu'il présente comme ses parents, qui au demeurant ne sont titulaires que d'une seule autorisation provisoire de séjour, et son frère ; que M. B... ne peut pas utilement se prévaloir d'un mariage religieux avec une compatriote, MlleC..., à le supposer avéré, qui en tout état de cause, est dépourvu de valeur juridique et par conséquent sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que si M. B... se prévaut de sa relation avec MlleC..., titulaire d'une carte de résident, il n'établit toutefois pas l'ancienneté de cette relation, ni même l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière ; que si Mlle C... est enceinte des oeuvres de M. B..., cette circonstance est postérieure à la date de la décision contestée et, par conséquent, sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité russe, entré irrégulièrement en France le 22 mai 2011 selon ses dires, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, par décision du 28 février 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, comme il a été dit ci-dessus, est régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il a dû fuir son pays d'origine en raison des persécutions et tortures dont il a été victime de la part des autorités russes en raison du soutien que lui et sa famille ont apporté aux combattants tchétchènes entre 1994 et 1999 et qu'il y encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, en se bornant à produire deux certificats médicaux, l'un établi le 29 mai 2012 par un médecin du centre " droit et éthique de la Santé " qui reproduit les allégations de l'intéressé et l'autre du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne rédigé le 12 décembre 2011 faisant le constat de cicatrices, M. B... n'apporte pas d'élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations, de nature à établir le caractère personnel et direct des risques auxquels il prétend être exposés ; que, par suite, M. B... dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 décembre 2011, qui a relevé l'incohérence de son récit et le manque de sincérité de ses déclarations s'agissant notamment à son identité et son parcours, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Russie comme pays de destination, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la décision d'interdiction de retour en litige vise notamment le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique en outre que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 mai 2011, qu'au regard du caractère récent de son entrée en France, il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il a successivement présenté une demande d'asile en modifiant des informations sur son état civil auprès des autorités polonaises, du préfet du Puy-de-Dôme, du préfet des Alpes-Maritimes et du préfet du Rhône ; qu'ainsi, le préfet de la Loire qui a analysé notamment la nature et l'ancienneté des liens de M. B... avec la France et le comportement de ce dernier, a indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. B..., ressortissant russe, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, neuf mois seulement avant la date de la décision contestée ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile alors même qu'il avait présenté une telle demande, en faisant usage d'identités différentes, auprès des autorités polonaises en 2007, du préfet du Puy-de-Dôme en 2008, et du préfet des Alpes-Maritimes en 2009 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, par une décision du 3 mars 2010 que M. B... n'avait alors pas contesté ; que si M. B... soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, il résulte des circonstances susmentionnées qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
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