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12LY02783

CETATEXT000027236005 J2_L_2013_03_000001202783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236005.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02783, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02783 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS KHATIBI-SEGHIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 novembre 2012, présentée pour M. E...A..., domicilié...,; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203732, du 10 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision en litige devait être annulée pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, si un motif de forme devait être retenu, de prendre une nouvelle décision après réexamen de son dossier dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 8 février 2012 et qu'en l'absence de production de cet avis, il est impossible de vérifier la compétence du médecin de l'agence régionale de santé ; que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 mars 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 février 2012, au vu duquel a été prise la décision du 30 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant camerounais, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été produit au dossier de première instance par le préfet, contrairement aux allégations de l'intéressé ; que cet avis a été signé par le docteur C...B..., en sa qualité de médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ; que, le 3 juin 2010, cette dernière avait été désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes en application des dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était compétente pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; que, dès lors, l'avis médical du 8 février 2012 a été rendu par un agent qui avait compétence à cet effet ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en août 2008, selon ses déclarations ; qu'il a obtenu un droit au séjour sur le territoire français, du 19 janvier 2009 au 19 décembre 2011, pour raison de santé, dont le renouvellement lui a été refusé, par décision du 30 avril 2012, aux motifs que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. A...présente une baisse d'acuité visuelle de l'oeil gauche dans le cadre d'une opacité cornéenne blanchâtre survenue lors d'un accident de moto à l'âge de huit ans, qu'il a bénéficié à la clinique universitaire d'ophtalmologie de Grenoble d'une greffe de la cornée sur cet oeil gauche le 26 janvier 2009 et qu'il a présenté, en mars 2010 puis en mars 2012, des amorces de rejet de greffe, la première ayant été convenablement jugulée par corticothérapie locale et sans complication, et la seconde ayant nécessité la mise en place d'un traitement anti-inflammatoire jusqu'au mois de septembre 2012 ; que son état de santé nécessite ainsi une surveillance ophtalmologique régulière et un traitement dans le cadre d'un risque de rechute et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un suivi de greffe de cornée serait impossible pour M. A...dans son pays d'origine ;
  3. Considérant, d'autre part, que si M.A..., né le 26 mars 1977 au Cameroun, fait valoir qu'il a exercé différents emplois depuis son arrivée en France et suivi des formations professionnelles, il ressort également des pièces des pièces du dossier qu'il a obtenu un droit au séjour sur le territoire français, du 19 janvier 2009 au 19 décembre 2011, pour recevoir des soins et non pour des raisons professionnelles ; qu'il est arrivé en France à l'âge de trente-et-un ans et n'y a aucune famille alors qu'il possède de fortes attaches familiales au Cameroun en la personne notamment de sa fille mineure et de ses frères et soeurs ; que la production d'un certificat de vie commune établi postérieurement à la date de la décision contestée, ne permet pas d'établir la relation de concubinage qu'il aurait entretenue avec une ressortissante française, à partir du 12 janvier 2012 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l'Isère, du 30 avril 2012, refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation emportant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  6. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que M. A... ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'éloignement en litige a été signée par M. Bruno Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère ; que, par un arrêté en date du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le même jour, le préfet de l'Isère a délégué sa signature à M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas la décision en litige ; que l'article 3 dudit arrêté prévoyait qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Périssat, la délégation qui lui était donnée, serait exercée par M. Bruno Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture ; qu'il n'est pas établi que la décision en litige n'ait pas été prise dans le cadre d'une absence ou d'un empêchement de M. D...; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 30 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02783 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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