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12BX01073

CETATEXT000027236029 J3_L_2013_03_000001201073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236029.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 26/03/2013, 12BX01073, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel 12BX01073 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU ECHARD M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 27 avril 2012 présentée pour M. C... B...demeurant ...par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002721 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2010 ; 2°) de le décharger des droits et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/388/CE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour M.B... ; 1. Considérant que M.B..., qui exploite un établissement de soutien scolaire sous l'enseigne " Supermaths ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du fait de la remise en cause, par le vérificateur, du régime de l'exonération de taxe prévue par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts sous lequel l'intéressé s'était placé ; que cette proposition s'est traduite par un rappel, en droits et pénalités, d'un montant de 58 022 euros, mis en recouvrement le 22 janvier 2010 ; que M. B...interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / (...) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation... " ; 3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'article précité a une portée restrictive au regard de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui reprend l'article 13 de la directive n° 77/388/CE et qui dispose que : " 1. Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes : / (...)

  1. i)l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné " ; que, toutefois, d'une part, le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts prévoit l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services étroitement liées à l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, conformément aux dispositions précitées du 1. de l'article 132 de la directive ; que, d'autre part, en renvoyant à l'article L. 151-3 du code de l'éducation, qui pose le principe de la coexistence d'établissements publics et d'établissements privés d'enseignement du premier degré et du second degré, ainsi qu'aux articles L. 441-1 à L. 441-9 de ce code, qui sont relatifs aux établissements d'enseignement du premier degré et du second degré privés, l'article 261 du code général des impôts ne délimite pas le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée différemment du
  2. i)du 1. de l'article 132 de la directive, qui réserve le bénéfice de cet avantage aux organismes d'enseignement de droit public ou aux organismes de droit privé reconnus comme ayant des fins comparables ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir qu'il a procédé, le 24 janvier 2000, à la déclaration d'ouverture d'un établissement scolaire, prévue par l'article L. 441-1 du code de l'éducation, auprès du recteur de l'académie de Poitiers, du préfet des Deux-Sèvres, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort ainsi que du maire de la commune de Niort et que ces autorités ne se sont pas opposées à son projet ; que, toutefois, il ressort tant de la déclaration elle-même que des réponses du recteur, du préfet des Deux-Sèvres et du procureur de la République que l'activité dont l'exercice était autorisé dans l'établissement créé portait seulement sur le soutien scolaire et ce, dans trois matières, les mathématiques, les sciences physiques et l'anglais ; qu'un tel établissement, qui ne prend pas en charge la totalité des cycles de formation des élèves, prévus par les articles L. 332-1 et L. 333-1 du code de l'éducation, ne peut être regardé comme un établissement d'enseignement, son objet n'étant d'ailleurs pas d'enseigner les matières, mais de procurer un soutien aux élèves qui bénéficient par ailleurs de l'enseignement dispensé dans le cadre des établissements publics ou privés visés, conformément au
  3. i)du 1. de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE, par le
  4. a)du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont estimé que les prestations de soutien scolaire servies par l'établissement de M. B...n'entraient pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces textes ; 5. Considérant, en troisième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres, le 4 février 2000, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort, le 15 mars 2000 et le recteur de l'académie de Poitiers, le 17 avril 2000, ne sont pas opposés à l'ouverture d'un établissement de soutien scolaire n'ont pas eu pour objet d'autoriser M. B...à créer un établissement d'enseignement du premier degré ou du second degré, ouvrant droit à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'intéressé n'invoque pas pertinemment les réponses de ces autorités pour prétendre que la remise en cause du régime d'exonération sous lequel il s'était placé méconnaît le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la doctrine exprimée par les réponses ministérielles aux députés Kert et Mallié publiées au journal officiel du 27 mai 2008 a admis l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soutien scolaire délivrées par les établissements d'enseignement publics et privés à leurs élèves ou à des élèves d'autres établissements ; que, toutefois, la doctrine invoquée réserve expressément cette exonération aux prestations de soutien scolaire qui, constituant le complément de la formation initiale donnée durant l'année scolaire aux élèves, poursuivent l'objectif assigné aux établissements d'enseignement de donner à ceux-ci une culture accordée à la société de leur temps et qui, dès lors, ne sont pas détachables de cette formation initiale ; que, par suite, l'établissement de M. B...n'étant pas au nombre de ces établissements, la remise en cause du régime d'exonération sous lequel il s'était placé n'est pas contraire au principe invoqué ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01073

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