CETATEXT000027236030 J3_L_2013_03_000001201769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236030.xml Texte Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 26/03/2013, 12BX01769, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel 12BX01769 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDDIZ-NAKACHE M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., par Me E... ; M. A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1202905 du 25 juin 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 juin 2012 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 , le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 17 juillet 1964 à Meliana (Algérie) et de nationalité algérienne, est entré en France le 20 mars 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'il a alors demandé l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du 21 septembre 1999 à la suite de laquelle un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 11 octobre 2000 ; que, le 17 février 2009, il a déposé une demande d'admission au séjour en se prévalant d'une présence en France de dix ans ; que le préfet de la Haute-Garonne lui en a refusé la délivrance, par un arrêté du 15 mars 2011 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que l'intéressé n'ayant pas déféré à cette obligation, le préfet, par deux arrêtés du 21 juin 2012, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pour une durée de trois ans et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont il a la nationalité, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; que M. A...a attaqué ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 25 juin 2012, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire national et rejeté le surplus de la demande ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus ;
- Considérant que si M. A...entend, par la voie de l'exception, contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il est constant que les arrêtés attaqués du 21 juin 2012 ne comportent pas de décision de refus de séjour et que l'arrêté du 15 mars 2011 qui refusait le séjour à l'intéressé est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours ; que, par suite, les moyens soulevés par l'appelant à l'encontre du refus de titre de séjour seront écartés ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux :
- Considérant que le préfet a produit, devant le tribunal, l'arrêté du 15 mai 2012 donnant délégation de signature à Mlle D...C... ; que celle-ci était compétente pour signer les décisions contestées ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'arrêté du 21 juin 2012 rappelle la situation administrative et familiale de M.A..., vise les textes applicables et expose les motifs de droit et de fait qui fondent les différentes décisions qu'il comporte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ; qu'il résulte des motifs de ces décisions que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A...avant de les prendre ;
- Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie d'aucun lien familial et personnel avec la France, se bornant à invoquer une durée de séjour de 13 ans dans ce pays qu'il ne justifie pas ; que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé et ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant que la seule circonstance que M. A...ne disposerait ni d'un logement, ni d'un emploi en Algérie ne saurait suffire à faire regarder la décision fixant ce pays en tant que destination de la mesure d'éloignement comme pouvant comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01769 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.