← France

12BX01871

CETATEXT000027236035 J3_L_2013_03_000001201871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236035.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 26/03/2013, 12BX01871, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel 12BX01871 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU ZORO M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 juillet 2012 présentée pour Mme B...C...veuve A...demeurant ...par la SCP Brottier-Zoro, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200688 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 16 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant, comme pays de destination, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, a épousé le 31 janvier 2009 à Douala (Cameroun), un ressortissant français ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 16 mars 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " famille de français " ; que, le 25 mars 2009, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjointe de français ; que, par arrêté du 1er décembre 2009, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande en lui opposant l'absence de communauté de vie entre elle et son époux ; que, saisi par MmeA..., le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, par jugement du 11 mars 2010, au motif que, l'intéressée établissant avoir subi des violences conjugales avant la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, le préfet avait méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce jugement a également enjoint au préfet de délivrer à Mme A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'intéressée a été mise en possession d'un titre de séjour le 22 septembre 2010 ; que la présente cour a confirmé ce jugement par arrêt du 26 octobre 2010 ; que Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre le 21 octobre 2010 ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 16 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant, comme pays de destination, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " (...) ;
  3. Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle a mis un terme à la communauté de vie en raison des violences que lui infligeait son mari, cette circonstance n'était pas de nature à lui permettre de bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour, au regard des dispositions de l'article L. 313-12 précité, qui accordent à l'administration un pouvoir d'appréciation pour renouveler le titre de séjour dans le cas de rupture de la communauté de vie du fait de violences de la part du conjoint français ; qu'il en est de même de la circonstance que son conjoint soit décédé antérieurement à la décision de refus de séjour en litige ; qu'il ressort de cette décision que le préfet de la Vienne, qui avait connaissance des violences conjugales, a, après avoir examiné si l'intéressée pouvait bénéficier des prescriptions de l'article L. 313-12, écarté cette possibilité aux motifs, d'une part, qu'elle n'était pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résidaient ses deux enfants ainsi que sa mère, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France à l'âge de quarante-quatre ans, n'était présente sur le territoire français que depuis un peu moins de trois ans à la date de la décision en litige, vivait dans un foyer d'hébergement, avait été titulaire seulement de contrats de travail à durée déterminée et, ainsi qu'il a été dit, avait conservé des attaches familiales au Cameroun ; qu'eu égard à ces circonstances, et nonobstant la volonté d'intégration professionnelle de l'intéressée en France, la décision de refus de séjour n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la présente cour du 26 octobre 2010, devenu définitif, enjoignant au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, l'article 2 de l'arrêt précité a réservé cette injonction à l'hypothèse où un tel titre n'aurait pas été déjà remis à Mme A...en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est vu accorder, le 22 septembre 2010, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 juillet au 18 octobre 2010, en exécution du jugement précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus du 16 février 2012 méconnaîtrait l'autorité de chose jugée ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, ayant sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", Mme A...ne peut invoquer utilement la violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office une demande qui n'avait pas été présentée sur ce fondement ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme A...fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte le décès de son mari ainsi que sa situation professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant de lui opposer cette obligation ; qu'en admettant que le préfet de la Vienne n'ait pas eu connaissance du décès de l'époux de MmeA..., la dissolution du mariage de la requérante du fait de cette disparition ne pouvait avoir d'influence sur la décision en cause ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, Mme A...ne soutient pas pertinemment que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01871 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.