CETATEXT000027236038 J3_L_2013_03_000001201905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236038.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 26/03/2013, 12BX01905, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel 12BX01905 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU LANDETE M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Landete : Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201312 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de MeB..., collaborateur de Me Landete, avocat de Mme C... ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante soudanaise, est entrée irrégulièrement en France le 21 octobre 2009 et a sollicité l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 26 février 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 10 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 1er février 2012, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 5 de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer " toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour " ainsi que " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté en litige que le préfet, qui a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, d'une part, précisé que la demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par Mme C...avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part, décrit la situation familiale de l'intéressée en France en indiquant qu'elle était célibataire sans enfant et qu'elle ne justifiait pas être isolée dans son pays d'origine, enfin, relevé qu'elle ne justifiait pas être exposée à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, le préfet a indiqué, dans l'acte attaqué, que l'intéressée n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet de la Gironde a procédé, contrairement à ce que soutient MmeC..., à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...soutient que le préfet de la Gironde se serait à tort abstenu d'examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait formulé sa demande en invoquant expressément cet article ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme C... soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées, elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01905 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.