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12BX01973

CETATEXT000027236042 J3_L_2013_03_000001201973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236042.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 26/03/2013, 12BX01973, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel 12BX01973 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU SIBERTIN-BLANC M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu, I, la requête enregistrée le 26 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 juillet 2012 sous le n° 12BX01973 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105430 du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2012 en ce qu'il a annulé, à la demande de M.A..., la décision du 2 novembre 2011 prononçant, à l'encontre de ce dernier, une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 9 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 novembre 2012 sous le n° 12BX02852 présentée pour M. C...A...demeurant ...par MeD... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105430 du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes susvisées n°s 12BX01973 et 12BX02852 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré en France en 2001 et a sollicité l'asile territorial ; que cette demande a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 25 février 2002 ; que, par arrêté du 26 mars 2002, dont la contestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juillet 2004, jugement confirmé par arrêt de la présente cour du 21 mai 2007, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que, par arrêté du 18 octobre 2004, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que M. A...a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 avril 2010 ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté 30 juillet 2010 ; que, saisie par l'intéressé d'une nouvelle demande de titre de séjour le 27 juin 2011, cette autorité lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant trois années et a désigné le pays d'éloignement, par arrêté du 2 novembre 2011 ; que, par la requête enregistrée sous le n° 12BX01973, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2012 en ce qu'il annule l'interdiction de retour ; que, par la requête enregistrée sous le n° 12BX02852, M. A...relève appel du même jugement qui a rejeté l'ensemble de ses autres conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 novembre 2011 ; Sur la requête n° 12BX02852 : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... au motif qu'il n'établissait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, faute de produire des éléments suffisamment probants justifiant de la continuité de son séjour ; qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire par tout moyen ; 4. Considérant que, si M. A...soutient qu'il réside en France depuis mai 2001, il n'établit pas, par des pièces présentant un caractère suffisamment probant, la réalité de sa présence en France pendant les périodes courant de février 2005 à juillet 2005, de mars 2006 à mars 2007, de septembre 2007 à janvier 2008 et de mai 2008 à octobre 2008, comme l'ont relevé les premiers juges ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; 7. Considérant que l'arrêté attaqué énonce de façon détaillée les considérations de fait et de droit qui fondent le refus de séjour ; que cet acte vise précisément les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français quand, comme en l'espèce, il refuse de délivrer à l'étranger un titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait ; 8. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A...n'excipe pas pertinemment de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; 10. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'elle vise notamment le 3° (
  2. d)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle précise que, n'ayant pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, l'intéressé peut à nouveau se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet le 18 octobre 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière, puis d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juillet 2010, devenu définitif ; que M. A...s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et s'est ainsi soustrait volontairement à l'exécution de ces mesures d'éloignement ; que, si le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 27 juin 2011, cet acte n'a eu ni pour objet, ni pour effet de retirer de l'obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle l'intéressé s'est soustrait jusqu'à la remise de ce récépissé ; que, dès lors, l'autorité préfectorale a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du
  3. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. A...le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur de fait ou, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Considérant que l'arrêté en litige mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention dont elle fait application ; que, comportant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle est suffisamment motivée ; 13. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. A...ne soutient pas pertinemment que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; 14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité des risques auxquels le requérant serait susceptible d'être exposé dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne se soit senti lié par le rejet de la demande d'asile territorial que M. A... avait formulée ; qu'en outre, ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la requête n° 12BX01973 : 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification ./ (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; 17. Considérant que, pour annuler la décision d'interdiction de retour d'une durée de trois ans opposée à M. A...par l'arrêté du 2 novembre 2011, le tribunal administratif a estimé que le préfet s'était livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances, eu égard à la durée des séjours de l'intéressé en France, depuis 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis l'année précitée ; que la circonstance que la présence de M. A...sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que M. A...s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre les 18 octobre 2004 et 30 juillet 2010 ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas être isolé en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une soeur de M. A...séjourne en France, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 18. Considérant qu'il résulte de qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'interdiction de retour d'une durée de trois ans était affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'appui de ses conclusions contre cette décision ; 19. Considérant que la décision attaquée du 2 novembre 2011 a été signée par Mme B..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature de cette autorité, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, en vertu d'un arrêté en date du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté susvisé aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; 20. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte, par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères prévus par la loi ; qu'en revanche, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; 21. Considérant que, dans l'acte en litige, le préfet a rappelé qu'en vertu du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1, l'étranger qui était obligé de quitter sans délai le territoire français pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans ; qu'il a indiqué, d'une part, que M. A...se maintenait en France en infraction à l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 octobre 2004 et à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 juillet 2010, en précisant que la demande d'annulation de cette obligation avait été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2011, d'autre part, qu'il n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans et qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-six ans, enfin, que la présence en France de sa soeur de nationalité française ne lui conférait aucun droit au séjour et qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi pour motiver l'interdiction de retour, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ; 22. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. A...n'invoque pas pertinemment, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision prononçant à l'encontre de M. A...une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; Sur les autres conclusions : 24. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. A...ne peuvent être accueillies ; 25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont M. A...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105430 du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2012 est annulé en ce qu'il annule la décision d'interdiction de retour d'une durée de trois ans. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour et la requête n° 12BX02852 sont rejetées. Article 3 : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°s 12BX01973, 12BX02852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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