CETATEXT000027236054 J3_L_2013_03_000001202396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236054.xml Texte Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 26/03/2013, 12BX02396, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel 12BX02396 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO DUJARDIN Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 septembre 2012, présentée pour M. A...B...demeurant ...par MeD..., avocate ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200495 du 27 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions préfectorales ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de Mme Deborah de PAZ, premier conseiller ; - les conclusions de M. David KATZ, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de l'audition de M. A...B..., de nationalité serbe, par les services de la police le 12 janvier 2012, le préfet du Tarn a édicté le 13 janvier 2012 à l'encontre de M. B...un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire ; que M. B...relève appel du jugement du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme Béatrice Steffan, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui avait reçu par arrêté du 25 octobre 2011, régulièrement publié au recueil spécial n°263 d'octobre 2011 du recueil des actes administratifs, délégation aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s'est fondé pour refuser à M. B... un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que s'il ressort des visas de l'arrêté contesté que le préfet du Tarn a indiqué à tort que M. B...avait été auditionné le 12 janvier 2012 par la brigade de gendarmerie de Réalmont alors qu'il avait été auditionné par la brigade de gendarmerie de Gaillac, une telle erreur dans les visas est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a pour date le 13 janvier 2011, il est constant que cet arrêté a été notifié à M. B...le 13 janvier 2012 et qu'il mentionne dans ses visas l'audition de M. B...par les services de la gendarmerie le 12 janvier 2012 ; qu'ainsi, si la date mentionnée dans l'arrêté est erronée, il s'agit d'une erreur de plume qui n'affecte pas la légalité de l'arrêté ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne mentionnerait ni la date ni l'heure de la notification est en toute hypothèse inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire ; que s'il soutient être le père d'un enfant né en 2010, il ressort des pièces du dossier que cet enfant a bénéficié dès sa naissance d'une mesure d'assistance éducative décidée par ordonnance du 8 juin 2010 du juge des enfants et M. B...n'établit pas entretenir des liens avec lui ; qu'enfin, s'il se prévaut de ce que son père, M. C...B..., est titulaire d'un titre de séjour depuis le 2 juillet 2010, il ressort des pièces du dossier que les autres membres de sa famille ne sont pas en situation régulière sur le territoire national ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte-tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M.B..., interpellé le 12 janvier 2012 par les services de la gendarmerie en fragrant délit de recel d'objet volés, le préfet du Tarn, en n'accordant pas un titre de séjour à M. B...qui, au surplus, n'en avait pas fait la demande, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui avait lui-même déclaré lors de son audition à la gendarmerie être de nationalité serbe, était en situation irrégulière à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; qu'il entrait donc dans les prévisions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le requérant a déclaré être entré en France sans document d'identité en cours de validité, ni visa l'autorisant à séjourner en France, est suffisamment motivée en droit et en fait et permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que si l'arrêté attaqué mentionne par ailleurs, dans son considérant relatif à la détermination du pays de renvoi, l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions dans lesquelles l'administration peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, à quitter le territoire français, cette référence à une disposition non applicable au requérant est une erreur de plume qui est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. - L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. - Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix." ;
- Considérant qu'en appel, M. B...soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement car il relevait des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile déposées par M. B...en Allemagne ont été rejetées en 2000, 2002 et 2005 ; que M. B... n'établit qu'il pourrait être admis à séjourner en Allemagne ; que, dès lors, il ne pouvait pas être réadmis en Allemagne et ne relevait pas de la procédure prévue par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des garanties qui s'y rattachent; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en fixant la Serbie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet du Tarn a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B...qui avait déclaré avoir la nationalité de cet Etat lors de son audition par la gendarmerie ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la mention dans l'arrêté contesté de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une erreur de plume, sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre séjour, obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02396 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.