CETATEXT000027236068 J3_L_2013_03_000001202790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236068.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 26/03/2013, 12BX02790, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel 12BX02790 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU AUDARD M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu I) la requête enregistrée le 30 octobre 2012 sous le n° 12BX02790, présentée pour M. A...B...élisant domicile chez..., par Me Audard ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201027 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 19-2012-47 non daté par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation dans un délai laissé à l'appréciation de la cour ; .......................................................................................................... Vu II) la requête enregistrée le 30 octobre 2012 sous le n° 12BX02791, présentée pour M. A...B...élisant domicile chez..., par Me Audard ; M. B...demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1201027 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 19-2012-47 non daté par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Audard, avocat de M.B... ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 12BX02790 et n° 12BX02791, présentées pour M.B..., concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, est entré en France en 2011 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche et de ses liens familiaux ; que par arrêté notifié à l'intéressé le 5 juillet 2012, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ; que cet arrêté intitulé " arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire " et dont les motifs révèlent un examen de la demande de titre de séjour par l'autorité administrative, doit être également regardé comme portant refus de séjour ; que M. B...relève appel du jugement, en date du 18 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et sollicite le sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond à tous les moyens qui ont été invoqués en première instance ; que, par suite, M. B...ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison d'une motivation insuffisante ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué n'est pas daté, il ressort des mentions portées sur ce document (arrêté n° 19-2012-47) qu'il a été pris au cours de l'année 2012 et qu'il a été notifié à l'intéressé le 5 juillet 2012 ; qu'en outre, en précisant dans ses motifs que le requérant est entré en France le 23 novembre 2011 muni d'un visa venant à expiration le 3 janvier 2012, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa et qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 16 mars 2012 à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet a entendu rappeler la chronologie de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation ; que, dès lors, l'omission de la date de la décision, qui ne constitue pas un vice substantiel, ne révèle pas un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que, d'une part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord du 9 octobre 1987 passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'autre part, cet arrêté précise la date et les conditions d'entrée du requérant sur le territoire national, énonce des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le préfet de la Corrèze a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. B...soutient que ses parents ainsi que deux de ses frères et soeurs résident en France sous couvert de titres de séjour, que l'état de santé de ses parents nécessite sa présence à leurs côtés, que ses liens avec son pays d'origine sont résiduels, qu'il suit des cours de français, qu'il est membre d'une association sportive d'haltérophilie et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour travailler au sein d'une entreprise forestière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...qui est entré en France le 23 novembre 2011, soit huit mois avant l'édiction de la mesure attaquée, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que célibataire sans enfant à charge, il ne peut soutenir que son centre d'intérêt familial se situe en France alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au pays d'origine où réside au moins une de ses soeurs ; qu'il n'est pas établi que sa présence soit indispensable auprès de ses parents malades alors que deux de ses frères et soeurs résident en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation dans un délai laissé à l'appréciation de la cour doivent être rejetées ; Sur le sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, la requête de l'intéressé à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX
- Article 2 : La requête n° 12BX02790 de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 12BX02790, 12BX02791 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.