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12BX02913

CETATEXT000027236071 J3_L_2013_03_000001202913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236071.xml Texte Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 26/03/2013, 12BX02913, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel 12BX02913 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO JORION M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2012, présentée par Me Jorion pour le département de Mayotte dont le siège est situé rue de l'hôpital BP 101 à Mamoudzou

(97000), représenté par le président du conseil général en exercice ; Le département de Mayotte demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200594,1200598,1200599,1200609 du 14 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a prononcé la suspension de l'exécution des délibérations du conseil général de Mayotte n° 909/2012/CG, 897/2012/CG et 912/2012/CG du 4 septembre 2012 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet de Mayotte et M. A...B...devant le tribunal administratif de Mayotte ; 3°) d'ordonner la suppression du passage, p.3, des mémoires de première instance de M. B...commençant par " et caractéristique " et se terminant par " régime démocratique " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Jorion, avocat du département de Mayotte ;
  1. Considérant que par trois délibérations prises lors de la séance plénière du 4 septembre 2012, le conseil général de Mayotte a décidé de remplacer et de désigner un nouveau membre de la commission permanente (délibération n° 909/2012/CG), puis de procéder au remplacement intégral des membres de la commission permanente (délibération n° 897/2012/CG) et enfin, de remplacer et de désigner les vice-présidents du conseil général (délibération n° 912/2012/CG) ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A...B..., en qualité de conseiller général, par trois recours demandait au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, eu égard à l'urgence et aux moyens invoqués, de prononcer la suspension de ces trois délibérations ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet de Mayotte demandait au même juge de prononcer la suspension des mêmes délibérations eu égard aux moyens qu'il invoquait, susceptibles, selon lui, de créer un doute sérieux sur la légalité desdites délibérations ; que, par ordonnance du 14 novembre 2012, le président du tribunal administratif de Mayotte a joint les trois demandes présentées par M. A...B...et celle présentée par le préfet, a décidé de suspendre l'exécution des délibérations du conseil général de Mayotte n° 809/2012/CG, 897/2012/CG et 912/2012/CG et a rejeté le surplus des demandes ; que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte ne se prononçant pas sur l'urgence invoquée par M. A...B...tout en décidant de suspendre les délibérations en cause et en rejetant le surplus des conclusions doit être regardée comme ne prononçant la suspension qu'en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, comme donnant satisfaction au préfet de Mayotte et comme rejetant les demandes de M.B...; que, dans ces conditions, la requête du département de Mayotte doit être regardée comme interjetant appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a donné satisfaction au préfet de Mayotte ; Sur la recevabilité de la demande de suspension :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales : " En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du même code : " Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président " ; qu'aux termes troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5 : " Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. / Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. / Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. / Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la vacance d'un siège à la commission permanente due à l'annulation de l'élection d'un conseiller général qui y occupait le poste de premier vice-président, le conseil général de Mayotte, lors de son assemblée plénière du 4 septembre 2012, a décidé, par la première délibération litigieuse n° 909/2012/CG, de compléter la commission permanente et de procéder au remplacement du conseiller général dont l'élection avait été annulée, en application des dispositions précitées de l'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'à la suite de cette délibération deux candidatures ayant été présentées pour ce même poste, aucune nomination n'a pu prendre effet immédiatement, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 3122-5 du même code, le conseil général, par la deuxième délibération litigieuse n° 897/2012/CG du même jour, a décidé de procéder au remplacement de l'ensemble des membres de la commission permanente selon les modalités prévues par les quatrième et cinquième alinéas de ce même article L. 3122-5 et a désigné les nouveaux élus à la commission permanente ; qu'ayant ainsi procédé au renouvellement de la commission permanente, par la troisième délibération litigieuse, n° 912/2012/CG du même jour, le conseil général, en application des dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 3122-5, a décidé de procéder à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente et a dressé la liste des cinq nouveaux vice-présidents élus; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Mayotte, les délibérations dont la suspension était demandée ne se bornaient pas à édicter des mesures d'organisation d'élections, mais ont procédé à l'élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents ainsi qu'à la proclamation des résultats ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : " L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux " ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : " Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant de tribunal administratif (...) " ; que, selon l'article R.113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions qui viennent d'être rappelées, l'élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents du conseil général ne pouvait être contestée par le préfet de Mayotte que dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par les délibérations attaquées du 4 septembre 2012; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de Mayotte n'a fait enregistrer son recours au greffe du tribunal administratif que le 15 octobre 2012 alors que le délai de recours était expiré depuis le 20 septembre 2012 ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Mayotte, le recours du préfet de Mayotte étant tardif, sa demande de suspension était elle-même tardive et donc irrecevable ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de Mayotte est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Mayotte a prononcé la suspension des délibérations du conseil général n° 909/2012.CG, 897/2012/CG et 912/2012/CG en date du 4 septembre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Mayotte et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte en date du 14 novembre 2012 est annulée en tant qu'elle suspend les délibérations du conseil général de Mayotte du 4 septembre
  8. Article 2 : La demande de suspension des délibérations du conseil général de Mayotte du 4 septembre 2012 présentée par le préfet de Mayotte devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée. Article 3 : L'Etat versera au département de Mayotte une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX02913 28-03-06 Élections et référendum. Élections au conseil général. Élections à la commission permanente du conseil général. 28-08-01-02 Élections et référendum. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). 54-035-02-05 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  10. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Voies de recours. 54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.

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