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10MA02799

CETATEXT000027236077 J6_L_2013_02_000001002799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA02799, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02799 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SELARL MGS JURISCONSULTE M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. E...C..., demeurant ...par Me D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001704 du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu la décision du 8 octobre 2010 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que le refus de séjour attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l'Hérault s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant que si l'arrêté portant refus de séjour fait état de ce que M. C...ne disposerait pas d'un visa de long séjour, il ressort des termes de cette décision que le préfet ne s'est pas fondé sur cette seule circonstance pour rejeter la demande de M. C...et qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs également retenus ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...justifiait d'une résidence habituelle en France de cinq années à la date de la décision attaquée, durant lesquelles il a travaillé au sein de plusieurs entreprises de maçonnerie, tel que l'établissent notamment les bulletins de paie et le contrat à durée indéterminée conclu le 10 avril 2008 produits ; que si le requérant justifie de la présence en France, en situation régulière, de sa fille majeure Perihan, de sa soeur, ses deux frères et ses deux belles-soeurs, son épouse, avec laquelle il ne démontre pas être divorcée, et deux autres de ses enfants résident toujours en Turquie où le requérant à construit sa vie personnelle durant plus de trente cinq ans et y a conservé d'autres attaches privées et familiales ; que si M. C...soutient que sa proche cellule familiale est désormais composée de sa nouvelle compagne, MmeB..., ressortissante marocaine, et de la petite fille née de leur union le 10 août 2008, cette compagne, également en situation irrégulière, n'a pas vocation à demeurer sur le sol français et rien ne s'oppose à ce que cette cellule familiale ne se recompose en Turquie ou au Maroc ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle en France de M.C..., ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que M. C...ne remplissant pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre le refus de séjour en litige en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour présentées par M. C...doivent être rejetées, de même, par suite, que celle tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il constitue la base légale ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. C...présentées à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les dépens :
  8. Considérant que la présente procédure n'a donné lieu à aucun dépens ; qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande que M. C...a présentée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02799 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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