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10MA03225

CETATEXT000027236080 J6_L_2013_02_000001003225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA03225, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03225 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MARGARIA M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 11 août 2010, présentée pour Mme B...F...A..., demeurant ...par Me E...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002371 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté en ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la suspension dudit arrêté préfectoral ; 3°) de mettre, en tout état de cause, la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions au l'audience ; Vu la décision du 2 octobre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les observations de Me D...pour MlleA... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité sud-coréenne, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en raison de sa tardiveté, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet de l'Hérault, a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante et l'a obligée a quitter le territoire français ; Sur la recevabilité :
  2. Considérant que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du chapitre V du code de justice administrative concernant le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable" ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance informant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste pendant le délai réglementaire ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 4.2 des conditions générales de vente de La Poste, l'obligation de distribution du courrier requiert la présence chez..., ;
  4. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant l'arrêté attaqué que le pli a été présenté à l'adresse de l'intéressée, qu'en son absence à son domicile, un avis de passage a été déposé dans sa boite aux lettres le 17 février 2010 et que, faute d'avoir été retiré par son destinataire après avoir été mis en instance au bureau de poste, ledit pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " Non réclamé - Retour à l'envoyeur " ; que cette enveloppe porte également la mention manuscrite " avisé " ; que, dans ces conditions et sans que Mme A...puisse utilement se prévaloir, en produisant à l'appui de son affirmation un certain nombre de témoignages de voisins et de photos, de la circonstance que, depuis que sa boîte aux lettres a été vandalisée quelques mois auparavant, sa porte métallique ne ferme plus, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 17 février 2010 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 mai 2010, après expiration, le 18 mars 2010, du délai de recours contentieux, est tardive et ne peut qu'être rejetée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeYun F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03225 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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