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10MA03851

CETATEXT000027236082 J6_L_2013_02_000001003851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/60/CETATEXT000027236082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA03851, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03851 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MARCOU M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. D...B..., demeurant ...par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904195-1002822 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 7 août 2009 et 19 mai 2010 portant refus de séjour ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés en toutes leurs dispositions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler en France sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu la décision du 13 décembre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 7 août 2009, opposant un refus de séjour à la demande qu'il avait présentée en raison de la pathologie dont il est affecté et sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel cette autorité préfectorale a opposé un refus de séjour à la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " qui avait été présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce même code ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour du 7 août 2009 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; enfin qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que le préfet de l'Hérault a notamment fondé sa décision sur deux avis de médecins inspecteurs en date des 5 septembre et 7 novembre 2008 dans le cadre de l'instruction de la demande de M.B..., indiquant tous deux que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que tels que l'ont rappelés les premiers juges, ces avis, qui n'avaient pas à être motivés ni à faire suite à une convocation et un examen médical de M.B..., ont été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que les informations disponibles sur l'état des traitements dispensés en Turquie dont l'extrait de la base CIMED produite fait la synthèse, indiquent que les soins et traitements adaptés de l'hépatite B chronique dont souffre M. B...sont disponibles sur tout le territoire turc ; que la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique qui a examiné le requérant lors de sa mise en rétention administrative a estimé, dans son avis du 6 juillet 2007, antérieur de plus d'un an aux avis des médecins inspecteurs consultés par le préfet avant de prendre la décision critiquée, qu'une prise en charge adaptée n'était pas disponible en Turquie ne démontre pas qu'elle ne serait pas désormais possible ; qu'aucune autre des pièces médicales produites par M. B...ne remet en cause la disponibilité, sur tout le territoire turc, d'un traitement adapté à sa pathologie ; que si le requérant affirme que les infrastructures adaptées n'existeraient pas dans la ville de Mus dont il est originaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie nécessiterait des soins dont la périodicité serait incompatible avec la nécessité de se déplacer dans une ville voisine où ils pourront être dispensés ; que le préfet de l'Hérault, en prenant la décision attaquée, n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 et ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2009, ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande présentée à cette fin ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 :
  6. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il remplit les conditions permettant de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne présente pas un moyen assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  7. Considérant que le préfet de l'Hérault, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, après avoir visé l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment motivé son arrêté par la circonstance que " M. B...D...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; qu'il est réputé avoir ainsi examiné la demande de l'intéressé au regard des autres dispositions de ce code et notamment de l'article L. 313-11, 11° ; que, néanmoins, pour les motifs précédemment rappelés s'agissant de la décision du 7 août 2009, M.B..., qui peut bénéficier d'une prise en charge adaptée de son état de santé sur tout le territoire de son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-11,11° en ne lui accordant pas de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010, ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande qu'il a présentée à cette fin ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les dépens :
  10. Considérant que la présente procédure n'a donné lieu à aucun dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande que M. B...a présentée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03851 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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