CETATEXT000027236102 J6_L_2013_03_000001101132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/61/CETATEXT000027236102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA01132, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01132 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF BOURCHET M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 10 juin 2011 sous le n° 11MA01132 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. C...A..., domicilié..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008111 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ; 1. Considérant que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 6 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans" ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien ; 3. Considérant que si M. A...soutient résider en France depuis 1996, il ne produit aucun document le concernant personnellement justifiant de sa présence en France entre le 13 mai 2002 et le 10 octobre 2003 ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ; 4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; 5. Considérant que les documents produits par M. A...pour justifier de la durée de son séjour habituel en France sont essentiellement des documents médicaux, dont beaucoup ont peu de valeur probante que ces documents font état de multiples soins à des dates rapprochées, mais espacées par des périodes pouvant dépasser un an sans aucun justificatif probant médical ou non médical ainsi que cela a été relevé par exemple pour la période du 13 mai 2002 au 10 octobre 2003 ; que l'existence parfois de documents relatifs à la présence supposée de son épouse en France au cours de périodes pour lesquelles M. A...ne produit aucun document le concernant personnellement, ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au peu de force probante de certains desdits documents, de tenir pour établie sa présence personnelle au cours des périodes considérées ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ce n'est qu'à compter de l'année 2005 que la présence habituelle en France de M. A...peut être regardée comme établie ; que l'intéressé ne se prévaut de la présence en France d'aucune autre personne de sa famille que son épouse, de nationalité tunisienne et elle-même en situation irrégulière à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, et eu égard à la durée du séjour habituel en France qui peut être regardé comme établie à la date du 6 décembre 2010 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel l'arrêté critiqué a été pris ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA011322 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.