CETATEXT000027236114 J6_L_2013_03_000001101842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/61/CETATEXT000027236114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11MA01842, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01842 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSCIO Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2011, sous le n° 11MA1842, présentée pour M. C... B..., élisant domicile chez..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000263 en date du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a supprimé ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, au titre des conditions d'attribution du revenu de solidarité active ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de M. C...B... ; - et les observations de Me Versini, avocat pour le Département des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a supprimé ses droits au revenu de solidarité active, décision confirmée le 6 janvier 2010 sur recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision contestée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2009 : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) " ; que selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux " ;
- Considérant que M.B..., allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2006 a été radié du droit au bénéfice du revenu de solidarité active au motif que ses ressources dépassaient le revenu garanti défini par l'article L. 262-2 précité du code l'action sociale ; qu'il résulte de l'enquête diligentée le 1er septembre 2009 par la caisse d'allocations familiales de Bouches-du-Rhône que M. B...a déclaré percevoir avec son épouse, depuis le mois de mars 2009, une aide de ses enfants et de sa mère s'élevant à 1 200 euros par mois ; que si l'intéressé fait valoir que cette aide était irrégulière, et n'était qu'une avance remboursable, il ne justifie pas cette allégation, alors qu'il en a fait état dans la déclaration sur l'honneur qu'il a rédigée et signée au mois de septembre 2009 ; que s'il soutient que ses proches ont cessé totalement de l'aider financièrement à compter du mois de juin 2010, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires produits par le requérant, que des versements ont été effectués au-delà de cette date ; qu'ainsi, et alors même que M. B...produit en appel des pièces prouvant qu'il a été expulsé de son logement à Aix en raison du non paiement des loyers, c'est à juste titre que le revenu de solidarité active lui a été supprimé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation ensemble du jugement du tribunal administratif de Marseille attaqué et de la décision en date du 30 novembre 2009 lui supprimant ses droits au revenu de solidarité active ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA01842 cd 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).