CETATEXT000027244042 J0_L_2013_03_000001104171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/03/2013, 11VE04171, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04171 6ème chambre plein contentieux C M. GAYET GLESSINGER M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE LIFRAPOS, dont le siège est au 135 rue de l'Alzette à Esch-sur-Alzette (L4011), au Luxembourg, élisant domicile au cabinet de Me Glessinger, avocat ; la SOCIETE LIFRAPOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000899 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2008 assorti des intérêts moratoires à compter du 15 juin 2009 ; 2°) de prononcer le remboursement de l'imposition contestée pour un montant de 7 230 euros, assorti des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 15 juin 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle ne dispose pas d'établissement stable en France et n'a pas réalisé d'opérations taxables en France au cours de la période visée par les demandes de remboursement ; - qu'en effet il ressort de la jurisprudence communautaire que le siège constitue un lieu de rattachement prioritaire et que la jurisprudence est exigeante quant à la consistance que doit présenter un établissement stable pour être pris en compte comme lieu de rattachement ; - qu'en l'espèce son activité consiste en la location de biens matériels ; que la circonstance que les biens soient loués en France ne permet pas de conclure que l'activité y soit exercée ; que par application du principe de rattachement des opérations au siège, les prestations sont imposables au Luxembourg ; que cette solution est confortée par la réalité économique des opérations ; que l'activité consiste dans la location à des sociétés françaises mais également suisses et espagnoles ; que les contrats sont conclus et gérés au Luxembourg où se rend quotidiennement le gérant, bien qu'il ait son domicile en France ; qu'il en résulte que les opérations en cause sont des prestations de services dont le lieu est réputé se situer, conformément à l'article 43 de la directive communautaire du 28 novembre 2006 ; - que les éléments permettant de caractériser l'existence d'un établissement stable en France ne sont pas réunis ; - qu'elle ne peut se voir opposer l'article 242 0-M de l'annexe II au code général des impôts, n'ayant pas réalisé d'opérations taxables en France ; - que toute condamnation à remboursement au bénéfice du contribuable ouvre droit à intérêts moratoires ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que la société à responsabilité limitée LIFRAPOS, dont le siège social est au Luxembourg, et qui a notamment pour objet social " toutes activités dans le domaine de la location et de l'exploitation d'aéronefs et de matériel ", a présenté le 15 juin 2009 auprès du service de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux une demande de remboursement de taxe d'un montant de 7 230 euros au titre de l'année 2008 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 décembre 2009, qui a été contestée par la société devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que la requérante relève appel du jugement du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : "
- Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil, ou de l'année civile auquel se rapporte la demande, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité, ou un établissement stable, ou à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle (...) " ; que les premiers juges ont considéré que la société disposait en 2008 d'un établissement stable en France au sens de ces dispositions et ne pouvait dès lors prétendre au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée acquittée durant cette période ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que le siège social déclaré constitue une adresse de domiciliation conformément à la convention de domiciliation du 6 juillet 2000 ; qu'en outre il résulte de l'instruction que la société était au cours de la période en litige propriétaire de deux hélicoptères immatriculés et basés en France ; que si en 2008 le gérant de la société était M. Eder, nommé le 1er février 2007, et non M. Henrion comme le mentionne à tort le jugement, il est constant que M. Eder est domicilié en France ; que si la requérante soutient que M. Henrion, associé de la société et également domicilié en France, ne peut exercer en tant que pilote à titre professionnel, l'administration soutient de son côté que dans les courriers qu'il lui a adressés en juin 2007, l'intéressé a fait état de ses qualifications de pilote et mécanicien et de ses responsabilités en matière de vols de démonstration ; qu'en tout état de cause la société ne fait état d'aucun personnel au Luxembourg, qui permettrait, comme elle le soutient, la gestion des contrats depuis cet Etat ; que ces éléments de fait démontrent, ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'ensemble des moyens humains et techniques détenus par la SOCIETE LIFRAPOS pour l'exercice de son activité se trouvent en France où la société doit être regardée comme disposant d'un établissement stable ; qu'il suit de là que la société doit être regardée comme ayant réalisé au cours de l'année 2008 des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens notamment de l'article 259 A du code général des impôts ; que, dès lors, elle ne remplit pas la condition à laquelle l'article 242-0 M de l'annexe II au même code subordonne le droit pour un assujetti établi à l'étranger d'obtenir le remboursement de la taxe qui lui a été régulièrement facturée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, elle n'est pas davantage fondée à demander le versement d'intérêts moratoires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LIFRAPOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE LIFRAPOS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LIFRAPOS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04171 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.