CETATEXT000027244047 J0_L_2013_03_000001200730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/03/2013, 12VE00730, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00730 6ème chambre excès de pouvoir C M. GAYET BOUDJELLAL Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104473 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 2 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mlle B...un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; que cette décision viole les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont également commis une erreur de fait ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, avocat ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement n° 1104473 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 2 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...est entrée en France en 2008, à l'âge de seize ans, pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et ses deux frère et soeur mineurs ; qu'elle a été scolarisée de manière continue depuis cette date et est une élève sérieuse ; qu'à la date de l'arrêté, elle était scolarisée en classe de terminale scientifique, et devait passer ses épreuves du baccalauréat trois semaines plus tard ; que, dans ces conditions, en refusant à la requérante de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande, et à solliciter l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mlle B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104473 en date du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble la décision du 2 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mlle B...un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mlle B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE00730 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.