CETATEXT000027244051 J0_L_2013_03_000001200739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/03/2013, 12VE00739, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00739 6ème chambre excès de pouvoir C M. GAYET POUPARDIN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105250 en date du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 3 de son arrêté en date du 17 mai 2011 refusant à Mme C...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Il soutient que l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne précise pas que les refus de séjour au titre de l'asile, assortis d'une obligation de quitter le territoire, doivent comporter les motivations de fait eu égard aux risques en cas de retour dans le pays d'origine ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que le défaut de motivation de fait sur les risques courus par Mme A...en cas de retour dans son pays d'origine permettait d'annuler l'article 3 de son arrêté ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres en ce qui concerne le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...A..., de nationalité congolaise, née en 1982 et entrée en France le 13 janvier 2010, a sollicité son admission au séjour le 11 février 2010 dans le cadre des dispositions de l'article L. 714-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée le 21 juillet 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2011 ; que, par arrêté du 17 mai 2011 le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé à Mme C...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, saisi par MmeA..., le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 3 de l'arrêté contesté, fixant le pays de destination ; que, dans cette mesure, le préfet relève appel du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que pour annuler la décision fixant le pays de destination, les premiers juges ont considéré que si ladite décision était motivée en droit dès lors qu'elle faisait référence aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne comportait en revanche aucune motivation en fait eu égard aux risques en cas de retour de Mme A...dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté se borne à indiquer que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans mentionner les motifs de fait motivant cette considération, alors qu'en présentant sa demande Mme A...avait fait état de menaces dont elle et ses enfants avaient fait l'objet en raison des activités politiques de son compagnon ; que, dans ces conditions, eu égard à l'obligation de motivation en fait et en droit dont cette décision doit faire l'objet, la contestation du préfet doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 3 de son arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me B...d'une somme de 1 000 euros ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MeB... une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00739 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.