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12VE00831

CETATEXT000027244055 J0_L_2013_03_000001200831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/03/2013, 12VE00831, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00831 6ème chambre excès de pouvoir C M. GAYET UZAN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Uzan, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105799 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, ne l'a jamais reçu en entretien et ne l'a pas invité à exposer par écrit sa situation ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le délai mis par le préfet pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, un délai raisonnable de quatre mois étant largement dépassé ; que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal a omis de prendre en compte les justificatifs de ce qu'il vit avec sa femme et ses enfants et entretient ces derniers, commettant ce faisant une erreur de droit ; que le préfet aurait dû rechercher si la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le tribunal aurait dû exiger du préfet cette justification de ses recherches ; que l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Uzan pour M. B...; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2013, présentée par le préfet de l'Essonne ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité angolaise, né en 1966 et entré en France en 2001, relève appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  3. Considérant que M. B...soutient que, bien que disposant, à la date de l'arrêté contesté, d'une adresse personnelle distincte du reste de la famille pour des raisons de taille du logement, il contribuait à l'éducation de ses trois enfants nés en France en 2005, 2008, 2009 ; qu'à l'appui de cette assertion, il produit des documents justifiant, certes, de l'adresse commune du couple et d'un compte bancaire commun, mais postérieurement à l'arrêté et ne pouvant donc pas être pris en compte pour en apprécier la légalité ; que, toutefois, il produit également devant la Cour des attestations établies postérieurement à l'arrêté mais qui portent sur la période antérieure à celui-ci, telle que celle du concierge de la résidence de Mme C...constatant la vie commune du couple dans ladite résidence ; qu'il en est de même de l'attestation de la directrice d'école de l'enfant et du maire-adjoint de la commune de Neuilly-sur-Marne attestant du suivi des enfants du requérant par ce dernier ; qu'en outre, la naissance de jumelles le 12 août 2011 confirme la réalité de la vie familiale ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M.B..., qui ne peut emmener ses enfants avec lui sans les séparer de leur mère, laquelle réside régulièrement sur le territoire français, est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. B..., sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105799 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 décembre 2011, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne en date du 15 septembre 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE00831 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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