CETATEXT000027244057 J0_L_2013_03_000001200847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/03/2013, 12VE00847, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00847 6ème chambre excès de pouvoir C M. GAYET ADJOUROUVI M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle B...A..., demeurant chez..., par Me Adjourouvi, avocat ; Mlle A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105795 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que ses attaches familiales sont en France et qu'elle y est parfaitement intégrée ; qu'ainsi le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle poursuit des études impossibles à suivre au Sénégal ; que le refus de séjour est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ; que l'arrêté méconnaît sur ce point les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que Mlle A..., ressortissante sénégalaise, née en 1984 et entrée en France en septembre 2003 pour y suivre des études, a présenté le 30 septembre 2008 une demande de titre de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a fait l'objet de la part du préfet de l'Essonne d'une décision de rejet, assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mlle A...n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de sa contestation du refus de séjour qui lui a été opposé sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mlle A...soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2003 et qu'elle y est parfaitement intégrée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est célibataire et sans charge de famille ; que si la requérante invoque la présence de membres de sa famille en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine en se bornant à soutenir n'avoir plus de relation avec son père qui y réside ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de Mlle A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus de séjour a été pris ; qu'il suit de là que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce susdécrites, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant que Mlle A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confondait avec celle du refus de séjour et que la décision susvisée est insuffisamment motivée ; que si elle invoque la violation de l'article 7 de la directive susvisée, elle ne précise pas quelle dispositions auraient été méconnues et pour quels motifs ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 15 septembre 2011, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle A...est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en outre, l'arrêté mentionne que l'obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00847 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.