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09MA03096

CETATEXT000027244071 J6_L_2013_03_000000903096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/03/2013, 09MA03096, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03096 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SELARL GASPARINI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. B...A..., gérant de la Sarl Hostellerie de l'Aravo, dont le siège est Hôtel Peypoch, place Carolane à Latour de Carol

(66760), par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703289 en date du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que ces impositions supplémentaires résultent des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers que s'est vu notifier M. A...à raison des revenus regardés par le service comme distribués à son profit par la société à responsabilité limitée (SARL) Hostellerie de l'Aravo dont il était le gérant, et qui exploitait à Latour de Carol
(66760)un hôtel-restaurant, après que celui-ci ait fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;
  1. Considérant que pour solliciter la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, M. A...conteste le bien-fondé du rejet de la comptabilité de la Sarl Hostellerie de l'Aravo et la reconstitution de son chiffre d'affaires basée sur la méthode dite " des vins " ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;
  4. Considérant que M. A...a été désigné par son conseil comme seul bénéficiaire des distributions effectuées par la Sarl Hostellerie de l'Aravo ; qu'au titre de l'année 2002, l'intéressé a accepté les redressements mis à sa charge ; qu'au titre de l'année 2003, la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre par le vérificateur du fait que le contribuable n'avait pas souscrit de déclaration de revenus malgré l'envoi d'une mise en demeure le 7 juillet 2004, présentée le 15 juillet 2004 et retournée à son expéditeur avec la mention " non réclamée " ; que M. A...supporte, de ce fait, au titre des deux années en litige, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
  5. Considérant que M. A...n'apporte pas la preuve de l'absence de réalité ou du montant exact des distributions opérées à son profit par la Sarl Hostellerie de l'Aravo ; que le vérificateur qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la Sarl a écarté la comptabilité de la société qui n'était ni sincère, ni probante et a procédé à une reconstitution des recettes ; que, par l'arrêt n° 09MA03097 en date du 22 mars 2013, la Cour, statuant sur la requête de la Sarl Hostellerie de l'Aravo, a confirmé le bien-fondé des redressements ; que M.A..., qui reprend les mêmes moyens que la société, n'établit pas le caractère exagéré de ses bases d'imposition au titre des années en cause ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  7. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
  8. (...)
  9. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai " ;
  10. Considérant qu'aucune majoration n'a été appliquée par l'administration au titre de l'année 2002 ; qu'au titre de l'année 2003, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 précité du code général des impôts pour défaut de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ; que, par suite, et sans que M. A...ne puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi, c'est à juste titre que les rappels afférents à l'année 2003 ont fait l'objet d'une majoration de 40 % ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 09MA03096 2 fn 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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