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10MA00149

CETATEXT000027244077 J6_L_2013_03_000001000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/03/2013, 10MA00149, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00149 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE ABESSOLO M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00149, présentée pour la société de la Rosa dont le siège est situé 8 chemin du Temple ZI Nord à Arles

(13200), par Me Jean Abessolo et les mémoires complémentaires des 22 décembre 2012 et 26 février 2013 ; La société de la Rosa demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805413 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 72 730,16 euros au titre de travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et au paiement des intérêts moratoires ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Hamidi représentant la communauté d'agglomération de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine ;
  1. Considérant que par acte d'engagement du 24 mai 2004, la communauté d'agglomération de Montpellier a confié à la société de la Rosa l'exécution des travaux du lot n° 12 " menuiseries intérieures bois-parquets " du marché relatif à la restructuration et à l'extension du musée Fabre ; que la société de la Rosa fait appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de paiement de travaux supplémentaires au motif que sa requête était irrecevable, faute d'avoir respecté la procédure prévue à l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales ;
  2. Considérant que l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux stipule que " l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; qu'il est constant qu'aucune réclamation n'a été adressée par la société de la Rosa au maître d'oeuvre dans le délai de 45 jours applicable en l'espèce ; que ni la communication du mémoire en réclamation au maître de l'ouvrage, ni la circonstance que le maître d'oeuvre aurait été informé de la teneur de cette réclamation ne sont de nature à établir que le maître d'oeuvre aurait été régulièrement saisi conformément aux stipulations précités de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que si la société fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire du CCAG-travaux, dont la procédure ne saurait dès lors lui être opposée, il est constant que le CCAG-travaux, auquel renvoie d'ailleurs le cahier des clauses techniques particulières du marché, est applicable au contrat en cause ; que la seule circonstance que le texte du CCAG-travaux ne lui pas été remis n'est pas de nature à remettre en cause son caractère opposable dès lors que ledit texte, approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 a été publié au journal officiel du 30 janvier 1976, et alors que les modifications dont il a fait l'objet ont également donné lieu à publications au journal officiel ;
  3. Considérant que si la société de la Rosa fait valoir que le décompte général a été établi selon une procédure irrégulière et n'a donc pu faire courir aucun délai, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant à la Cour de statuer sur ce moyen, qui doit donc être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de la Rosa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en se fondant sur le caractère définitif du décompte général ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société de la Rosa doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier et la SERM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la société de la Rosa est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la société d'équipement de la région montpelliéraine fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de la Rosa, à la communauté d'agglomération de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine. '' '' '' '' 2 N° 10MA00149 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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