CETATEXT000027244083 J6_L_2013_03_000001001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/03/2013, 10MA01307, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01307 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP LYON-CAEN & THIRIEZ M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête enregistrée le 2 avril 2010, sous le n° 10MA01307, présentée pour la ville de Nice représentée par son maire, 5 rue de l'Hôtel de ville, 06364 Nice Cedex, par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez et le mémoire complémentaire du 26 octobre 2010 ; la ville de Nice demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902347 du 29 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 13 février 2009 décidant d'un complément au mécanisme d'aide dite des " emprunts au taux zéro " ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral tendant à l'annulation de ladite délibération ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Roll représentant la commune de Nice ;
- Considérant que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2010, le tribunal administratif de Nice, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé la délibération du 13 février 2009, par laquelle le conseil municipal de la commune de Nice a décidé de mettre en place " un complément d'aide par la ville de Nice au prêt à taux zéro mis en place par l'Etat " en se fondant sur les dispositions de l'article R. 318-6 du code de la construction et de l'habitation qui interdisent l'octroi de plus d'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2 du même code ; que la ville de Nice fait appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
- Considérant que le conseil municipal de Nice a décidé, par délibération du 13 février 2009, de mettre en place un complément d'aide, destiné à être versé aux personnes bénéficiaires d'un " prêt à taux zéro " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 301-2 et R. 318-2 du code de la construction, et consistant en une avance remboursable sur 15 ans, sans intérêt, dont le montant dépend de celui du " prêt à taux zéro " obtenu ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation : " La politique d'aide au logement comprend notamment : .... 2° Des aides publiques, accordées sous conditions de ressources, aux personnes accédant à la propriété de leur logement, sous la forme d'avances remboursables sans intérêt et de prêt d'accession sociale à taux réduit " ; qu'aux termes de l'article R. 318-2 du même code : " L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes: 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement; 2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires; 3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option. Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. / Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens" ; qu'aux termes de l'article R. 318-6 du même code : " Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2-1 du code de la construction : 3°) En complément ou indépendamment des aides de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous condition de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-
- Ils peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale de l'habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants ;
- Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts : " Les établissements de crédits mentionnés à l'article L 511-1 du code monétaire et financier .... peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété ... "
- Considérant que le tribunal administratif de Nice a jugé que les dispositions précitées de l'article R. 318-6 du code de la construction et de l'habitation faisaient obstacle à ce qu'une même personne bénéficie de plusieurs avances remboursables sans intérêt pour la même opération et qu'en, conséquence le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à demander l'annulation de la délibération n° 6.5 du 13 février 2009 " relative à la mise en place par la ville de Nice d'un complément d'aide au prêt à taux zéro de l'Etat " ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 318-6 ont pour objet d'interdire le financement de plus d'une opération aidée par l'Etat, en vertu du dispositif prévu à l'article 244 quater précité du code général des impôts ; qu'il ne saurait avoir pour effet d'interdire à une commune de prévoir un complément d'aide pour les personnes accédant à la propriété ; qu'ainsi, la délibération attaquée n'a pas pour objet de prévoir d'accorder " une avance ... au sens de l'article R 318-2 " du code de la construction et de l'habitation, mais une aide aux " personnes accédant à la propriété " laquelle trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 312-2-1 dudit code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 318-8 du code de la construction et de l'habitation pour annuler la délibération du 13 février 2009 ;
- Considérant qu'il convient d'examiner, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens d'annulation invoqués par le préfet tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts précité n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 318-8 du code de la construction et de l'habitation : " Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.. / Cette convention est signée au nom de l'État par le ministre chargé de l'économie et des finances ".
- Considérant que ces dispositions ont pour objet d'interdire aux établissements de crédit qui n'ont pas passé de convention avec l'Etat d'accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J ; qu'elles ne sauraient être regardées comme interdisant aux communes d'apporter un complément d'aide au dispositif prévu à l'article R 318-6 déjà mentionné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 13 février 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qu'il versera à la ville de Nice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 29 janvier 2010 est annulé. . Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la ville de Nice au titre des frais non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à ville de Nice et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01307 2 hw 135-01-015 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. 135-01-06-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions économiques. Aides.