← France

10MA01419

CETATEXT000027244086 J6_L_2013_03_000001001419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/03/2013, 10MA01419, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01419 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 12 avril 2010, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801936 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui sont réclamés au titre de la période de janvier 2001 à mars 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant que, par décision en date du 26 octobre 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 088 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à MmeC... ; que les conclusions de sa requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant que le litige est circonscrit à la somme de 17 485 euros pour 2002 et de 5 341 euros pour 2003 ;
  3. Considérant que la requérante a signé en 2002 avec la compagnie Air Littoral un contrat d'enquête sur la teneur du patrimoine d'un débiteur, en contrepartie d'honoraires s'élevant à 1 % des avoirs ainsi découverts avec plafonnement à 152 449 euros ; que pour l'exécution de ce contrat, elle a fait appel à des sous-traitants installés aux Etats-Unis, qui lui ont facturé leurs prestations à hauteur de 106 711 euros en 2002 et 32 598 euros en 2003, sommes qu'elle a réglées avant de refacturer ces débours à la compagnie Air Littoral sans les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a estimé que ces refacturations étaient passibles de la taxe au même titre que les honoraires dus à la requérante, dès lors que cet appel à la sous-traitance n'avait pas été imposé par le client, et a ainsi procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : " ... II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : //2° Les sommes remboursées aux intermédiaires... qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours... " ;
  5. Considérant qu'il en découle que les intermédiaires n'ont pas à soumettre à TVA les sommes que leur remboursent leurs commettants dans la mesure où ces remboursements ont donné lieu à paiement à l'euro près, à une reddition des comptes, sont inscrits par l'intermédiaire dans des comptes de passage et sont justifiés auprès du service ; qu'en l'espèce, l'administration a estimé que MmeC..., bien qu'ayant rendu des comptes à son client Air Littoral, n'agissait pas en tant qu'intermédiaire transparent, car les factures américaines la désignaient elle-même comme seul client, ont été réglées directement par elle et non par son mandant Air Littoral, et n'ont pas transité par un compte de passage dans sa comptabilité mais dans un poste de frais ; que les quatre conditions prévues doivent être remplies simultanément ;
  6. Considérant que le mandat ne se présume pas ; que le contrat produit par Mme C... au stade de l'appel, (1-1) daté du 26 avril 2002, antérieur au contrat du 20 août 2002 évoqué en première instance, ne permet pas davantage que le précédent de justifier la nature et le montant exact des frais en litige, aucune facture n'en étant par ailleurs produite ; qu'il est constant en outre que les dépenses en cause ont été comptabilisés dans un compte de frais et non un compte de passage ; que deux des quatre conditions n'étant pas remplies, les sommes en cause ne peuvent être exonérées de taxe ;
  7. Considérant que la refacturation à Air Littoral de ces dépenses de fonctionnement constituait donc une opération taxable au même titre que les autres honoraires dûment prévus au contrat d'enquête ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 5 088 euros qui a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance par décision du 26 octobre
  10. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 10MA01419 2 kp 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.