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10MA01655

CETATEXT000027244095 J6_L_2013_03_000001001655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/40/CETATEXT000027244095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/03/2013, 10MA01655, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01655 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE FIDAL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour la SA Travaux Branchements de France (TBF), dont le siège est 53 rue Claude François à Montpellier

(34080), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Thumser ; La SA Travaux Branchements de France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801260 du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui est réclamée pour l'année 2005 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SA Travaux Branchements de France relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2010 qui a refusé de la décharger de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 sur le fondement des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, suite à vérification de comptabilité et à proposition de rectification du 5 septembre 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que l'imposition en cause étant perçue au profit de l'Etat et non des collectivités locales, c'est la procédure de redressement contradictoire de droit commun de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales qui doit s'appliquer en cas de découverte d'erreurs ou d'insuffisances, prescrivant l'envoi d'une proposition de rectification au contribuable ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il ressort nécessairement de ces dispositions que cette proposition de rectification doit être adressée, s'agissant d'une société, soit au nom de la société elle-même, soit à celui de son dirigeant ou de l'un de ses dirigeants ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à la SA Travaux Branchements de France, à son adresse connue du service, un pli dont l'accusé de réception, produit par le service notamment en annexe à son mémoire du 2 février 2010 dans le cadre de la première instance, mentionne clairement l'expéditeur, le destinataire " Monsieur le Président de la SA TBF ", l'objet " 3924 ANCEL ", la date de distribution, et la signature du destinataire, identique à celle portée sur l'accusé de réception de la décision de rejet, produit par le service ; que l'indication " RA 5728 0621 4FR " montre qu'il s'agit sans conteste d'un pli expédié en RAR ; que l'administration a respecté toutes les prescriptions postales et n'a pas à démontrer que le pli contenait effectivement la lettre modèle 3924 visée sur l'accusé de réception ;
  5. Considérant que, par suite, le moyen tiré par la SA TBF de ce que n'ayant pas été destinataire de la proposition de rectification du 5 septembre 2006, elle aurait été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire, ou n'aurait pu exercer ses droits à la défense, manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 que les entreprises sises en zone franche urbaine (ZFU), employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997, ou à la date de leur création si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 pendant cinq ans ; qu'aux termes de l'article 1647 D du même code : " I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; qu'enfin, l'article 1647 E du même code, issu de la loi n° 95-1346 de finances pour 1996, du 30 décembre 1995, énonce : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. (...) Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. " ;
  7. Considérant qu'il est constant que s'étant domiciliée lors de sa création le 25 janvier 2001 en zone franche urbaine, la SA TBF bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article 1466 A I quater du code général des impôts, d'une exonération de cotisation à la taxe professionnelle pour une période de cinq ans à compter de l'année 2001, encore valable en 2005, année du litige ;
  8. Considérant que la requérante soutient que l'exonération de taxe professionnelle due à son installation en ZFU emporte exonération de l'imposition minimale à la taxe professionnelle ; qu'en effet, pour être soumise à cette cotisation minimale, l'entreprise doit non seulement avoir un chiffre d'affaires supérieur à 7,6 millions d'euros, mais aussi être " redevable " de la taxe professionnelle, ce qu'elle n'est pas en tant qu'entreprise exonérée, ainsi qu'il ressort notamment de l'instruction n° 6 E-6-96 du 20 novembre 1996 qui précise que " la qualité de " redevable " est reconnue à toutes les personnes entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, à l'exception des contribuables qui bénéficient d'une exonération permanente au titre de l'un des articles 1449 à 1463 du code général des impôts, des contribuables exonérés pour l'année de création et des redevables de la taxe pour frais de chambres des métiers " ; qu'elle ajoute qu'est sans incidence le fait que cette instruction ne vise pas l'exonération temporaire de l'article 1466 A-I-quater, ce qu'elle ne pouvait faire dès lors que celle-ci est postérieure au dispositif instaurant la cotisation minimale ;
  9. Considérant toutefois que le législateur a réglé la question de la compatibilité des deux dispositifs ; qu'estimant que la cotisation minimale ne doit pas avoir pour conséquence de reprendre les avantages permanents ou temporaires consentis à l'entreprise par l'Etat ou par les collectivités territoriales, il a prévu, au § III de l'article 1647 E indiquant le mode de calcul de la cotisation minimale, que la charge de taxe professionnelle serait majorée du montant des cotisations correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise et aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales ; que ces dispositions sont reprises au n° 12 de l'Instruction 6 E-6-96 ;
  10. Considérant que par suite, ainsi qu'il ressort de la Rép. Grosskost (AN 10 avril 2007 p. 3559 n° 113206), la cotisation de référence utilisée pour le calcul de la cotisation minimale correspond à la cotisation de taxe professionnelle réellement acquittée au titre de l'année d'imposition, augmentée notamment du montant de la cotisation exonérée, de manière temporaire ou permanente, sur décision des collectivités territoriales ; que ces dispositions, qui permettent donc de diminuer le montant du supplément d'imposition, visent à préserver la neutralité des décisions des collectivités territoriales sur les conditions d'application du supplément d'imposition de cotisation minimale ; qu'ainsi, l'entreprise, bien que redevable de ce supplément d'imposition, bénéficie pleinement de l'exonération temporaire ; qu'il en a été tenu compte dans le calcul de la cotisation dont elle est redevable, dès lors que la notification montre que le montant théorique de 70 964 euros a été diminué de la cotisation de droit commun de 13 098 euros dont elle aurait été exonérée du fait de son implantation en ZFU, si elle n'avait pas été passible, en raison de l'importance de son chiffre d'affaires, de la cotisation minimale ;
  11. Considérant que, par suite, la SA TBF ne saurait obtenir la décharge de la cotisation minimale à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TBF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA TBF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Travaux Branchements de France (TBF) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Travaux Branchements de France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 10MA01655 2 kp 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.

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