CETATEXT000027244126 J6_L_2013_03_000001004742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 10MA04742, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04742 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP RIBON KLEIN Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée par la société civile professionnelle d'avocats RibonB..., pour Mme A...C..., demeurant...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803649 rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 535 152 euros en réparation des préjudices consécutifs à son affectation illégale au lycée Jean Cocteau à Miramas ; 2°) de faire droit à l'intégralité des conclusions présentées en première instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu la convention n° 88-003 du 31 mars 1988 sur l'éducation en Polynésie Française ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me B...pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., professeur agrégé d'économie-gestion, qui était en fonctions au lycée Emile Zola à Aix-en-Provence, a été, ainsi que son mari, professeur agrégé de mathématiques, mise à disposition du territoire de la Polynésie Française durant quatre années ; qu'à l'issue de cette période, pour la rentrée scolaire 1997, les deux conjoints, qui possédaient une maison d'habitation à Venelles, ont demandé à réintégrer les postes à Aix-en-Provence, sur lesquels ils étaient affectés avant leur mise à disposition ; que si M.C..., à l'issue de son congé administratif en mars 1998, a pu être ré-affecté auprès du lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence, il n'en a pas été de même pour Mme C...qui, à l'issue de ce même congé administratif, a été mise à disposition du recteur de l'académie d'Aix-en-Provence pour effectuer des remplacements, tout en étant rattachée administrativement au lycée Emile Zola ; qu'après participation au mouvement national d'affectations pour l'année scolaire 1998-1999, Mme C... a été affectée au lycée Jean Cocteau de Miramas par arrêté ministériel du 8 juin 1998 ; que son état de santé a nécessité sa mise en congé maladie ordinaire à compter du 8 septembre 1998 pendant un an, suivie d'une période de disponibilité qui s'est achevée le 1er septembre 2000, date à laquelle l'administration l'a affectée sur le poste réclamé au lycée Emile Zola ;
- Considérant, par ailleurs, que, sur demande de MmeC..., le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 15 mars 2001 devenu définitif, annulé l'arrêté du 8 juin 1998 au motif que le ministre avait commis une erreur de droit en estimant, sans examiner l'état des vacances de postes, que Mme C...ne disposait d'aucun droit à être affectée dans les fonctions occupées antérieurement à sa mise à disposition ; que, par lettre datée du 10 décembre 2007, Mme C...a vainement demandé au ministre de l'éducation nationale l'indemnisation du préjudice économique, professionnel, moral et physique qu'elle estimait avoir subi et qui trouvait, selon elle, "son origine dans un arrêté d'affectation en date du 8 juin 1998" ; que, saisi par Mme C...d'une demande indemnitaire reprenant les termes de sa réclamation préalable auprès de l'administration, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce recours par un jugement du 10 novembre 2010 dont l'intéressée interjette appel dans la présente instance ;
- Considérant qu'une faute de l'administration n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit d'un requérant qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;
- Considérant que tous les préjudices dont Mme C...demande réparation seraient nés du fait qu'elle n'a pas exercé ses fonctions au lycée Emile Zola du 8 octobre 1998 au 1er septembre 2000 ; que MmeC..., qui fait valoir, sans être contredite, qu'"il y a eu cinq postes au lycée Emile Zola attribués au mouvement de 1997 et 1998", soutient que cette absence du service aurait pour origine la maladie psychologique qu'elle aurait développée en réaction au refus de l'administration de lui appliquer les textes qui auraient dû permettre son affectation au lycée Emile Zola dès son retour de Polynésie, refus concrétisé par son affectation illégale à la rentrée 1998 au lycée de Miramas ;
- Considérant, cependant, que les pièces du dossier n'établissent pas que Mme C... aurait été arrêtée en raison du syndrome dépressif qui a occasionné son hospitalisation de dix jours en clinique psychiatrique en mars 1999, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle souffrait de maux de dos importants, que l'expertise qu'elle a subie le 4 juin 1999 à la demande de l'administration portait sur ses affections dorsales, et que le comité médical départemental et le comité médical supérieur l'ont jugée apte à la reprise de ses fonctions à compter du 1er janvier 2000 ; que, par ailleurs, à supposer qu'un syndrome dépressif ait fondé les arrêts de travail de Mme C...durant la période précitée, cette pathologie ne peut être regardée comme en lien direct avec son affectation en dehors du lycée Emile Zola ; qu'en effet, la circonstance que la décision de l'administration l'obligeait ainsi à effectuer un kilométrage supplémentaire par rapport à celui qu'elle souhaitait assumer entre Venelles et le lycée Emile Zola à Aix-en-Provence ne peut pas être regardée comme ayant déclenché le syndrome subi par MmeC..., alors, d'une part, qu'il est peu probable, en raison des obligations de service en établissement d'un professeur agrégé, que Mme C...aurait été contrainte d'effectuer un kilométrage supplémentaire important, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, même si le coupleC...' possédait une habitation à Venelles, que la domiciliation de la famille sur cette commune aurait été impérative ;
- Considérant que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si, pour demander réparation des mêmes préjudices que ceux présentés en première instance, Mme C...se prévaut d'une faute distincte de celle sur laquelle elle a lié le contentieux et qui a été examinée par les premiers juges, les préjudices dont Mme C...demande à être indemnisée ne peuvent être regardés comme en lien direct avec la faute alléguée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 10MA047422 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. 36-05-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Positions diverses. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.