CETATEXT000027244135 J6_L_2013_03_000001100644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA00644, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00644 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER PERRIMOND Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604673 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes ayant rejeté sa demande de mise en conformité de l'aménagement piétonnier et routier réalisé lors du réaménagement de la route départementale RD 124, boulevard de Garavan à Menton ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ; Vu le décret n° 99-756 du 31 août 1999 et l'arrêté interministériel du même jour pris pour l'application de l'article 2 de la loi n°91-663 du 13 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. A...;
- Considérant que, par une délibération en date du 8 octobre 1958, le conseil général des Alpes-Maritimes a décidé le classement dans la voirie départementale, sous la dénomination de chemin départemental n° 24, du boulevard de Garavan, qui appartenait auparavant à la voirie de la commune de Menton ; que cette commune avait, en 1956, pris l'engagement de financer la moitié du coût des travaux nécessaires à l'élargissement à 7 mètres de la chaussée du boulevard de Garavan ; que ces travaux d'élargissement ont été mis en oeuvre de 1960 à 1963 ; qu'en 2002, le département des Alpes-Maritimes a décidé de réaménager la route départementale n° 24, en réduisant la largeur de la chaussée à 5 mètres sur les 700 premiers mètres, et à 5,50 mètres sur les 2 300 derniers mètres, au bénéfice de la largeur des trottoirs ; que ce rétrécissement de la chaussée, associé à un rehaussement à 17 centimètres de la hauteur des trottoirs et à un réaménagement du stationnement autorisé, était motivé par la volonté d'améliorer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, en favorisant la réduction de la vitesse des automobilistes et du stationnement irrégulier ; que les travaux de réaménagement de la voie ont été exécutés en 2003 et en 2004 ; que, par courrier du 12 avril 2006, M.A..., riverain du boulevard de Garavan, a demandé au président du conseil général de faire procéder aux modifications nécessaires afin de rendre la route départementale n° 24 réaménagée conforme aux prescriptions en matière de sécurité, de praticabilité des voies de circulation et d'accessibilité des personnes handicapées ; que, par lettre en date du 4 juillet 2006, le président du conseil général a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes ayant rejeté sa demande de mise en conformité de l'aménagement piétonnier et routier réalisé lors du réaménagement de la route départementale RD 124, boulevard de Garavan à Menton ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes à la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : " Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes. (...) Le conseil général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes. " ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-
- " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartenait au président de conseil général des Alpes-Maritimes, en sa qualité de gestionnaire du domaine du département et dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation afférents à cette gestion, d'apprécier l'opportunité d'un réaménagement de la route départementale n° 24 par la réduction de la largeur de la chaussée à 5 mètres sur les 700 premiers mètres, et à 5,50 mètres sur les 2300 derniers mètres, et l'élargissement de portions de trottoirs ; que dès lors, si, ainsi que cela a été dit précédemment, le conseil général des Alpes-Maritimes avait décidé, par une délibération en date du 8 octobre 1958, le classement dans la voirie départementale du boulevard de Garavan, avec une largeur de 7 mètres, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en application du principe du parallélisme des formes, une délibération du conseil général était nécessaire pour décider de procéder à un réaménagement de la RD 124 en vue d'améliorer les conditions de sécurité de la circulation sur cette voie, par la réduction par endroits de la largeur de la chaussée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : " Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 131-1 du même code : " Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée. Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes. " ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, en particulier les règles d'urbanisme applicables contenues dans le règlement du plan d'occupation des sols et le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Menton, n'imposent, en tout état de cause, une largeur minimale aux routes départementales situées sur le territoire de ladite commune ;
- Considérant, en troisième lieu, que, s'il est constant que le bow-window d'un immeuble riverain surplombe la chaussée de la route départementale 124, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la pose de deux poteaux métalliques sur la portion de la chaussée, non destinée à la circulation, située sous ce bow-window constituerait, en tout état de cause, un empiétement irrégulier et dangereux sur une propriété privée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que le réaménagement de la route départementale n° 24 litigieuse méconnaitrait les normes NF P 91-120 et NF P 98-350 homologuées par le conseil d'administration ou le directeur général de l'association française de normalisation (normes NF) et les recommandations du CETUR (centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques), dès lors que lesdites normes et recommandations n'ont, en tout état de cause, pas été rendues obligatoires, en particulier par arrêtés des ministres intéressés ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1991 susvisée : " La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière." ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 99-756 du 31 août 1999 : " Les aménagements destinés à assurer l'accessibilité aux personnes handicapées des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Cheminements : Le sol des cheminements créés ou aménagés doit être non meuble, le revêtement non lisse, sans obstacle aux roues. Le profil en long doit présenter la pente la plus faible possible et comporter le minimum de ressauts. (... ) La pente transversale doit être la plus faible possible. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné. 2° Trottoirs : Les trottoirs doivent comporter des bateaux permettant le cheminement des personnes handicapées. (...) Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'autant qu'il n'existe pas d'impossibilité technique constatée par l'autorité administrative compétente, après avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité. Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'emploi et de la solidarité précise en tant que de besoin les caractéristiques mentionnées au présent article." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 août 1999, alors en vigueur : " (...) 5° Profil en travers : en cheminement courant, le dévers doit être inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre hors mobilier ou autre obstacle éventuel ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement. (...) 7 ° Stationnement : la bande d'accès latérale prévue à côté des places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées doit avoir une largeur d'au moins 0,80 mètre sans que la largeur totale de l'emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'aménagement du boulevard de Garavan comporte des bateaux permettant d'accéder aux trottoirs adaptés aux déplacements des personnes handicapées et permet un cheminement de celles-ci, en particulier au niveau des accès carrossables, conforme à la réglementation applicable ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le réaménagement litigieux de la route départementale n° 124, dont l'emprise est entièrement située en zone urbaine, par une réduction de la largeur de la chaussée et l'élargissement des trottoirs, a été de nature à favoriser la réduction par les automobilistes de leur vitesse et à les inciter à une plus grande prudence, assurant ainsi une meilleure sécurité de la circulation ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que ledit réaménagement aurait accru la dangerosité de la circulation sur le boulevard de Garavan ou créé des conditions de circulation dangereuses sur cette voie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes ayant rejeté sa demande de mise en conformité de l'aménagement piétonnier et routier réalisé lors du réaménagement de la route départementale RD 124, boulevard de Garavan à Menton et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande le département des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au département des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA00644 bb 71-01-01 Voirie. Composition et consistance. Voies départementales.