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11MA00702

CETATEXT000027244137 J6_L_2013_03_000001100702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA00702, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00702 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER VILLALARD Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. et Mme A...C...demeurant ...par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805915 en date du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de les décharger, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme C...interjettent appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, à raison de la remise en cause, par l'administration fiscale, du quotient familial mentionné par eux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme C...auraient répondu dans les délais requis à une demande d'information non contraignante de l'administration fiscale est sans incidence sur la régularité de l'imposition litigieuse qui n'en procède pas ; qu'en outre, l'administration pouvait à tout moment, à condition de respecter les délais de prescription, adresser aux contribuables une proposition de rectification ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (...)
  4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) ;
  5. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 260 du code civil : " La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ". et qu'aux termes de l'article 262 du même code " Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeC..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 26 septembre 1977, ont divorcé par jugement du 16 janvier 1991 ; que, toutefois, le jugement de divorce n'a pas fait l'objet des mesures de publicité ; que les actes d'état-civil n'en portent pas mention ; que les époux C...soutiennent que le jugement de divorce n'ayant pas été retranscrit en marge des actes d'état-civil ni publié, il ne serait pas opposable aux tiers ; que le ministre soutient que l'article 262 du code civil, qui ne concerne que les biens des époux, ne peut utilement être invoqué à l'égard de leur situation matrimoniale ;
  7. Considérant qu'en application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que l'absence de transcription du divorce sur les actes de l'état-civil, si elle a pour effet de faire obstacle à ce que les contribuables opposent au Trésor public, en sa qualité de tiers, leur situation patrimoniale, n'interdit pas à celui-ci d'invoquer cette situation légale, résultant du prononcé du divorce devenu définitif ; que, dans ces conditions, M. et MmeC..., qui se sont, au demeurant, prévalus dans plusieurs actes notariés de leur situation d'époux divorcés, ne sont pas fondés à se prévaloir de la situation de contribuables mariés du seul fait de l'absence de retranscription de leur jugement de divorce ;
  8. Considérant que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 11MA00702 2 acr 19-04-01-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. QUESTIONS COMMUNES. PERSONNES IMPOSABLES. THÉORIE DE L'APPARENCE. - IMPOSSIBILITÉ POUR DEUX EX-ÉPOUX DONT LE DIVORCE N'A NI ÉTÉ RETRANSCRIT EN MARGE DES ACTES D'ÉTAT-CIVIL NI PUBLIÉ, DE SE PRÉVALOIR DE LEUR SITUATION DE CONTRIBUABLES MARIÉS AU REGARD DE L'ARTICLE 6 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES. - IMPOSSIBILITÉ POUR DEUX EX-ÉPOUX DONT LE DIVORCE N'A NI ÉTÉ RETRANSCRIT EN MARGE DES ACTES D'ÉTAT-CIVIL NI PUBLIÉ, DE SE PRÉVALOIR DE LEUR SITUATION DE CONTRIBUABLES MARIÉS AU REGARD DE L'ARTICLE 6 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS. 19-04-01-01-02-01 L'article 260 du code civil prévoit que « La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée » et l'article 262 du même code prévoit que « Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ».,, ...Dans le cas de contribuables qui ont divorcé, mais dont le jugement de divorce n'a pas fait l'objet des mesures de publicité nécessaires, et qui ont continué à déclarer leurs impôts en tant que couple marié, la Cour juge que si le jugement de divorce ne pourrait être opposé au Trésor public, en sa qualité de tiers [RJ1], ce dernier est en droit en revanche de l'invoquer pour justifier l'imposition séparée des époux sur le fondement de l'article 6 du code général des impôts. 19-04-01-02-01 L'article 260 du code civil prévoit que « La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée » et l'article 262 du même code prévoit que « Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ».,, ...Dans le cas de contribuables qui ont divorcé, mais dont le jugement de divorce n'a pas fait l'objet des mesures de publicité nécessaires, et qui ont continué à déclarer leurs impôts en tant que couple marié, la Cour juge que si le jugement de divorce ne pourrait être opposé au Trésor public, en sa qualité de tiers [RJ1], ce dernier est en droit en revanche de l'invoquer pour justifier l'imposition séparée des époux sur le fondement de l'article 6 du code général des impôts. [RJ1]

(1)Rappr. CE, 8 mars 2004, n° 248094, Mme Mohammadi : RJF 2004, n° 621 ; BDCF 2004, n° 78, concl. F. Séners ; Dr. fisc. 2004, n° 30-36, comm. 643, concl. F. Séners, arrêt écartant la théorie de l'apparence dans une hypothèse où les actes de l'état civil étaient opposables à tous les tiers parce qu'ils avaient été régulièrement établis et publiés.

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