CETATEXT000027244142 J6_L_2013_03_000001101293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/03/2013, 11MA01293, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01293 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01293, présentée pour M. B...A...demeurant chez..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005229 du 24 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2010, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces-Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser une indemnité de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle porte sur le refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 196 euros TTC en application de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Dessalces-Ruffel renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, soit en l'absence d'admission, une indemnité de 1196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au non lieu à statuer sur la requête ; Il fait valoir que M. A...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012 ; ce titre a été renouvelé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013, le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; 1. Considérant que par arrêté en date du 2 novembre 2010, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande présentée par M.A..., de nationalité marocaine, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A...interjette appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012 ; qu'ultérieurement, ce titre a été renouvelé ; que M. A...est en possession actuellement d'un titre valable jusqu'au 26 septembre 2013 ; que sa requête est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par M. A...; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA01293 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.