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11MA01368

CETATEXT000027244144 J6_L_2013_03_000001101368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA01368, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01368 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER GEORGES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant ... (, par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806469, en date du 2 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ; 2°) de les décharger des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme C...interjettent appel du jugement en date du 2 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) et qu'aux termes de l'article 38 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  3. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., qui exerçait à titre individuel une activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que les opérations de vérification ont révélé l'absence de nombreuses pièces comptables du contribuable ; qu'ainsi au titre de l'année 2004 alors que le chiffre d'affaire déclaré s'élevait à 131 774 euros, les pièces justificatives des recettes étaient présentées à hauteur de 247 715 euros ; qu'au titre des années 2005 et 2006, aucune pièce justificative comptable des recettes n'a pu être présentée ; qu'en outre, des discordances importantes ont été constatées par le vérificateur entre les crédits bancaires figurant au compte de l'exploitant, et les déclarations de recettes, aboutissant à des minorations de recettes au titre des années 2004 et 2005 ; que la circonstance, invoquée par M. et MmeC..., tirée de ce que le vérificateur " n'aurait pas eu la comptabilité dans son ensemble " est sans incidence sur le caractère non probant de cette comptabilité ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par M. et Mme C...du caractère probant de la comptabilité de M.C... ;
  5. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que les écarts concernant les crédits figurant sur les comptes bancaires et les recettes déclarées de l'entreprise, ne constitueraient pas des recettes imposables, et qu'en l'absence de dépôt d'espèces, l'administration supporterait la preuve, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, de prouver que les sommes ainsi portées au crédit des comptes constitueraient des recettes imposables ; que toutefois lesdites sommes figurant sur le compte bancaire professionnel de l'entreprise, le vérificateur a pu à bon droit les prendre en considération pour la reconstitution de la comptabilité de l'entreprise de maçonnerie ; que si M. et Mme M. C...soutiennent que les discordances constatées entre les crédits bancaires et les recettes déclarées ne sont pas des recettes, ils ne fournissent aucun justificatif, ni même aucune explication sur la nature des sommes ainsi portées au crédit des comptes ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a jugé que les redressements provenant des omissions de recettes étaient fondés ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et MmeC... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à MeB.... '' '' '' '' N° 11MA013682 bb 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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