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11MA01565

CETATEXT000027244146 J6_L_2013_03_000001101565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA01565, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01565 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats André André et associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900840 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 193 762,01 euros réclamée par un avis à tiers détenteur émis le 14 octobre 2008 pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1999, 2000, 2002 et 2004 et de contributions sociales des années 1998 et 2000 et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 750 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...est redevable à la caisse du trésorier de Besse-sur-Issole de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1998 à 2000 et d'un solde de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2004 ; que, le 14 octobre 2008, ce trésorier a émis un avis à tiers détenteur auprès de la SARL L'Architecte en vue du recouvrement de ces impositions, outre les frais et la majoration de 10 %, représentant un montant global de 193 762,01 euros ; que, le 12 décembre 2008, M. C... a saisi le trésorier-payeur général du Var, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'une demande préalable en décharge de l'obligation de payer cette somme ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; que M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 193 762,01 euros réclamée par l'avis à tiers détenteur du 14 octobre 2008 et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 750 euros ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que la somme réclamée par l'avis à tiers détenteur contesté inclut des frais d'un montant de 23 733,45 euros comprenant, outre des intérêts moratoires à hauteur de 17 966,45 euros, des frais de poursuites d'un montant de 5 766,50 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais ont été annulés à hauteur de 4 777,50 euros le 7 novembre 2011, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la suite de l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la Cour de céans ayant déchargé le requérant de l'obligation de payer cette somme ; que, par suite, la demande de M. C...est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
  4. Considérant que M. C...s'est prévalu devant le tribunal de ce que l'avis à tiers détenteur contesté était insuffisamment motivé en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt ; qu'une telle contestation est relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite et ressortit, dès lors, de la compétence du juge de l'exécution ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 16 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour connaitre de cette contestation et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ladite majoration comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser le mémoire en défense présenté par le trésorier-payeur général du Var et enregistré le 21 janvier 2010, en réponse à la demande présentée par M.C... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 16 février 2011 serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;
  6. Considérant, en second lieu, que si M. C...fait valoir que le tribunal a commis plusieurs erreurs de fait et erreurs de droit, cette circonstance affecte le cas échéant le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; Sur l'obligation de payer les cotisations d'impôts réclamées :
  7. Considérant que M. C...soutient que le trésorier ne pouvait valablement imputer les acomptes versés sur les cotisations d'impôts réclamées dès lors que celles-ci faisaient l'objet d'une réclamation assortie du sursis légal de paiement ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) " ;
  9. Considérant que le directeur départemental des finances publiques du Var fait valoir qu'aucune demande de sursis de paiement n'a été formée à l'encontre des cotisations d'impôts assignées au titre des années 2002 et 2004, dont l'assiette n'a pas été contestée, ce que le requérant a d'ailleurs reconnu dans ses écritures de première instance ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et il n'est pas contesté qu'au moment où le trésorier a imputé des acomptes sur les suppléments d'impôts mis à la charge de M. C... au titre des années 1998 à 2000, les demandes de sursis de paiement formulées par l'intéressé les 27 décembre 2005 et 15 décembre 2006 n'avaient pas encore pris effet ; que, par suite, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont s'agit demeuraient exigibles ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur l'obligation de payer les frais :
  10. Considérant que M. C...soutient que les frais réclamés par l'avis à tiers détenteur, d'un montant de 23 733,45 euros, seraient dépourvus de base légale ; que, comme il a été dit, ces frais comprennent, à hauteur de 17 966,95 euros les intérêts moratoires dus, en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du requérant au titre des années 1998 à 2000 à la suite du rejet, par le tribunal administratif de Nice, le 3 juin 2008, de la contestation formée par l'intéressé contre ces suppléments d'impôts, mettant fin au sursis légal de paiement dont il bénéficiait ; qu'il n'est pas contesté que le solde de 5 766,50 euros correspond au frais de recouvrement résultant des actes de poursuite émis à l'encontre du requérant, lesquels, ainsi qu'il a été dit, ont été ultérieurement annulés à concurrence de 4 777,50 euros ; que, notamment, les 989 euros restant correspondent, à hauteur de 487 euros, aux frais décomptés à la suite d'un commandement de payer notifié le 5 juillet 2004, à hauteur de 398 euros, des frais résultant de deux commandements de payer délivrés les 30 avril et 3 juin 2005 et, à hauteur de 104 euros, des frais relatifs à un commandement de payer notifié le 3 avril 2006 ; que, dans ces circonstances, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les frais mis à sa charge seraient dépourvus de base légale ; Sur l'amende pour recours abusif :
  11. Considérant que les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a infligé à M. C...une amende pour recours abusif, ne sont assorties d'aucune précision ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la partie non annulée du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes et lui a infligé une amende pour recours abusif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 4 777,50 euros, sur la demande de M. C... tendant à être déchargé de l'obligation de payer les frais de poursuite. Article 2 : Le jugement du 16 février 2011 est annulé en tant que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt. Article 3 : La demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques du Var. '' '' '' '' N° 11MA01565 2 acr 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite. 19-01-05-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Sursis de paiement. 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.

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