CETATEXT000027244150 J6_L_2013_03_000001101566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA01566, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01566 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats André André et associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900394 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 175 064,18 euros résultant de trois commandements de payer émis à son encontre le 12 août 2008 pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 et de contributions sociales des années 1998 à 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...est redevable à la caisse du trésorier de Besse-sur-Issole de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ; que, le 12 août 2008, ce trésorier a émis à son encontre trois commandements de payer en vue du recouvrement de ces impositions, outre les frais et la majoration de 10 %, représentant un montant global de 175 064,18 euros ; que, le 17 octobre 2008, M. C...a saisi le trésorier-payeur général du Var, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'une demande préalable en décharge de l'obligation de payer cette somme ; que le directeur départemental des finances publiques du Var a expressément rejeté la demande par décision du 19 décembre 2008 ; que M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 175 064,18 euros résultant des trois commandements de payer du 12 août 2008 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que le directeur départemental des finances publiques du Var fait valoir que les frais de poursuite d'un montant de 4 283 euros et de 494,50 euros, portés sur les deux commandements de payer émis en vue du recouvrement des suppléments d'impôts des années 1998 à 2000 mis en recouvrement le 31 octobre 2003, ont été annulés le 7 novembre 2011, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la suite de l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la Cour de céans ayant déchargé le requérant de l'obligation de payer ces sommes ; que, par suite, la demande de M. C...est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
- Considérant que M. C...s'est prévalu devant le tribunal de ce que les commandements de payer contestés étaient insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt ; qu'une telle contestation est relative à la régularité en la forme des actes de poursuite et ressortit, dès lors, de la compétence du juge de l'exécution ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 16 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour connaitre de cette contestation et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ladite majoration comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la recevabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;
- Considérant que, comme l'ont constaté les premiers juges, les commandements de payer litigieux, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. C... par un pli recommandé dont il a accusé réception le 14 août 2008 ; que si le requérant soutient en appel que cette date est celle de présentation du pli à son domicile mais que le courrier recommandé ne lui aurait été distribué en réalité que le 16 août, il n'en rapporte pas la preuve alors que son allégation est manifestement contredite par les mentions portées sur l'avis postal de réception dont le directeur départemental des finances publiques du Var produit la copie ; que, par suite, le délai de réclamation dont bénéficiait M. C...pour contester les commandements de payer litigieux devant le trésorier-payeur général expirait le mardi 14 octobre 2008 ; qu'il suit de là que la contestation formée par le requérant le 17 octobre 2008 était tardive ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette partie de la demande de M. C...comme étant irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la partie non annulée du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 4 777,50 euros, sur la demande de M. C... tendant à être déchargé de l'obligation de payer les frais de poursuite. Article 2 : Le jugement du 16 février 2011 est annulé en tant que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt. Article 3 : La demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques du Var. '' '' '' '' N° 11MA01566 2 acr 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite. 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle. 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.