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11MA01567

CETATEXT000027244154 J6_L_2013_03_000001101567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA01567, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01567 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats André André et associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901820 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 193 762,01 euros réclamée par quatre avis à tiers détenteur émis le 5 février 2009 pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1999, 2000, 2002 et 2004 et de contributions sociales des années 1998 et 2000 et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 750 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...est redevable à la caisse du trésorier de Besse-sur-Issole de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1998 à 2000 et d'un solde de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2004 ; que, le 6 février 2009, ce trésorier a émis quatre avis à tiers détenteur auprès d'établissements bancaires en vue du recouvrement de ces impositions, outre les frais et la majoration de 10 %, représentant un montant global de 193 762,01 euros ; que, le 6 avril 2009, M. C...a saisi le trésorier-payeur général du Var, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'une demande préalable en décharge de l'obligation de payer cette somme ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; que M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 193 762,01 euros réclamée par les avis à tiers détenteur du 6 février 2009 et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 750 euros ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que la somme réclamée par les avis à tiers détenteur contestés incluent des frais d'un montant de 23 733,45 euros comprenant, outre des intérêts moratoires à hauteur de 17 966,45 euros, des frais de poursuites d'un montant de 5 766,50 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais ont été annulés à hauteur de 4 777,50 euros le 7 novembre 2011, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la suite de l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la Cour de céans ayant déchargé le requérant de l'obligation de payer cette somme ; que, par suite, la demande de M. C...est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
  4. Considérant que M. C...s'est prévalu devant le tribunal de ce que les avis à tiers détenteur contestés étaient insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt ; qu'une telle contestation est relative à la régularité en la forme des actes de poursuite et ressortit, dès lors, de la compétence du juge de l'exécution ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 16 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour connaitre de cette contestation et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ladite majoration comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser le mémoire en défense présenté par le trésorier-payeur général du Var et enregistré le 21 janvier 2010, en réponse à la demande présentée par M.C... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 16 février 2011 serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;
  6. Considérant, en second lieu, que si M. C...fait valoir que le tribunal a commis plusieurs erreurs de fait et erreurs de droit, cette circonstance affecte le cas échéant le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; Sur la prescription de l'action en recouvrement :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2003 :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.
  9. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en recouvrement le 31 octobre 2003 ont fait l'objet de la part de M. C... d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement formulée le 29 décembre 2005 ; que cette demande a eu pour effet, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, de suspendre l'action en recouvrement à compter de cette date et jusqu'à la notification au requérant, le 11 juin 2008, du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ; que M. C...se saurait faire utilement valoir qu'il a refusé de constituer des garanties et que le comptable n'a pas pris de mesures conservatoires, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales qu'en cas de défaut de constitution de garanties, l'exigibilité de la créance et, partant, la prescription de l'action en recouvrement restent suspendues, indépendamment des mesures conservatoires que le comptable a la faculté de prendre ; qu'il suit de là qu'à la date des avis à tiers détenteur litigieux, la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise ; En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2003 :
  11. Considérant que, s'agissant de l'imposition mise en recouvrement le 31 décembre 2003, il ressort des pièces produites par le directeur départemental des finances publiques du Var que le solde dont M. C...reste partiellement redevable, d'un montant de 17 685 euros en droits et de 1 475 euros de majoration, a fait l'objet d'un commandement de payer en date du 25 juillet 2006 comportant la mention des voies et délais de recours ; que si le requérant conteste avoir été destinataire de cet acte de poursuite, son allégation est contredite par le courrier qu'il a adressé courant 2006 au trésorier de Besse-sur-Issole dans lequel il fait état dudit commandement en mentionnant sa date et sa référence exactes, soit 083002 428300205000798 ; que ce commandement de payer a interrompu le délai de prescription de l'article R. 274 du livre des procédures fiscales, lequel, par suite, n'était pas expiré à la date des avis à tiers détenteur contestés ; En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2004 :
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 2004 a fait l'objet de la part de M. C... d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement formulée le 20 décembre 2006 ; que, comme précédemment, cette demande a eu pour effet, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, de suspendre l'action en recouvrement à compter de cette date et jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur sa réclamation ; qu'il ressort d'un courrier du trésorier-payeur général du 21 juin 2007, notifié à M. C...le 6 juillet suivant, qu'à cette date, l'imposition en cause faisait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi qu'il a été dit, la suspension de la prescription n'est pas subordonnée à la constitution d'une garantie à l'encontre du débiteur de l'impôt ; que, dès lors, le délai de quatre ans n'était pas écoulé à la date des avis à tiers détenteur litigieux ; En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2005 :
  13. Considérant que, en ce qui concerne l'imposition mise en recouvrement le 31 décembre 2005, le délai de quatre ans prévu à l'article R. 274 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2009 et n'était donc pas écoulé à la date d'émission des avis à tiers détenteur en litige ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier de première instance que le solde dont M. C...reste partiellement redevable à ce titre, d'un montant de 23 707 euros en droits et de 316 euros de majorations, a fait l'objet d'un commandement de payer en date du 25 mars 2006, dont le requérant, contrairement à ce qu'il affirme, a été destinataire comme le confirme le courrier du 7 avril 2006 qu'il a adressé au trésorier de Besse-sur-Issole ; qu'il suit de là que le délai de prescription a été interrompu au plus tard à cette date ; Sur l'obligation de payer les cotisations d'impôts réclamées :
  14. Considérant que M. C...soutient que le trésorier ne pouvait valablement imputer les acomptes versés sur les cotisations d'impôts réclamées dès lors que celles-ci faisaient l'objet d'une réclamation assortie du sursis légal de paiement ;
  15. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune demande de sursis de paiement n'a été formulée à l'encontre des cotisations d'impôts assignées au titre des années 2002 et 2004, à l'égard desquelles le requérant n'a pas formé de réclamation contentieuse ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'au moment où le trésorier a imputé des acomptes sur les suppléments d'impôts mis à la charge de M. C... au titre des années 1998 à 2000, soit jusqu'en juin 2005, les demandes de sursis de paiement formulées par l'intéressé les 29 décembre 2005 et 20 décembre 2006 n'avaient pas encore pris effet ; que, par suite, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont s'agit demeuraient exigibles ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur l'amende pour recours abusif :
  16. Considérant que les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a infligé à M. C...une amende pour recours abusif, ne sont assorties d'aucune précision ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la partie non annulée du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes et lui a infligé une amende pour recours abusif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 4 777,50 euros, sur la demande de M. C... tendant à être déchargé de l'obligation de payer les frais de poursuite. Article 2 : Le jugement du 16 février 2011 est annulé en tant que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt. Article 3 : La demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques du Var. '' '' '' '' N° 11MA01567 2 acr 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite. 19-01-05-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Sursis de paiement. 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.

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