CETATEXT000027244162 J6_L_2013_03_000001101570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA01570, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01570 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats André André et associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000831 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 110 375,77 euros résultant d'un commandement de payer émis à son encontre le 25 septembre 2009 pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999 et de contributions sociales de l'année 1999 et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 750 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...est redevable à la caisse du trésorier de Besse-sur-Issole d'un solde d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 à 1999 et de contributions sociales au titre de l'année 1999 ; que, le 25 septembre 2009, ce trésorier a émis à son encontre un commandement de payer en vue du recouvrement de ces impositions, outre les frais, la majoration de 10 % et les intérêts moratoires, représentant un montant global de 110 375,77 euros ; que, le 26 novembre 2009, M. C... a saisi le trésorier-payeur général du Var, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'une demande préalable en décharge de l'obligation de payer cette somme ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 110 375,77 euros réclamée par le commandement de payer du 25 septembre 2009 et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 750 euros ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
- Considérant que M. C...s'est prévalu devant le tribunal de ce que le commandement de payer contesté était insuffisamment motivé en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt ; qu'une telle contestation est relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et ressortit, dès lors, de la compétence du juge de l'exécution ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 16 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour connaitre de cette contestation et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ladite majoration comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser le mémoire en défense présenté par le trésorier-payeur général du Var et enregistré le 22 décembre 2010, en réponse à la demande présentée par M.C... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 16 février 2011 serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont indiqué, avec une précision suffisante, les motifs de fait et de droit sur lesquels ils se sont fondés pour écarter le moyen, soulevé par le requérant dans ses écritures de première instance, tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C...fait valoir que le tribunal a commis plusieurs erreurs de fait et erreurs de droit, cette circonstance affecte le cas échéant le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; Sur la prescription de l'action en recouvrement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même code, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2002 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 277 dudit code, dans sa version applicable après le 1er janvier 2002 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.
- Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions mises en recouvrement le 31 août 2001 ont fait l'objet de la part de M. C...d'une première réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement formulée le 19 octobre 2001 ; que le requérant n'a toutefois pas répondu à la demande de constitution de garantie que lui a adressée le trésorier par un courrier qu'il a réceptionné le 26 novembre 2001 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux réclamations formées avant le 1er janvier 2002, les impositions sont dès lors redevenues exigibles à l'issue du délai de quinze jours prévu à l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, soit le 11 décembre 2001 ; que M. C... a déposé une seconde réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement le 24 décembre 2003 ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales issues de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, entrées en vigueur le 1er janvier 2002, cette demande a eu pour effet de suspendre l'action en recouvrement à compter de cette date et jusqu'à la notification, le 22 mai 2009, du jugement du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande de décharge des impositions contestées ; que M. C...se saurait faire utilement valoir qu'il a refusé de constituer des garanties et que le comptable n'a pas pris de mesures conservatoires, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales applicables à partir du 1er janvier 2002 qu'en cas de défaut de constitution de garanties, l'exigibilité de la créance et, partant, la prescription de l'action en recouvrement, restent suspendues, indépendamment des mesures conservatoires que le comptable a la faculté de prendre ; qu'il suit de là que, ainsi que l'a jugé le tribunal, à la date du commandement de payer en litige, le délai de prescription de l'action en recouvrement n'était pas expiré ; Sur l'obligation de payer les cotisations d'impôts réclamées :
- Considérant que M. C...soutient que le trésorier ne pouvait valablement imputer les acomptes versés sur les cotisations d'impôts réclamées dès lors que celles-ci faisaient l'objet d'une réclamation assortie du sursis légal de paiement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier a imputé sur la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1999, à hauteur de 4 248 euros, un excédent de versement constaté au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ; que cette opération a été effectuée le 17 juillet 2003, soit à une date où, comme il vient d'être dit, les impositions en litige étaient redevenues exigibles à la suite de la demande de sursis de paiement du 19 octobre 2001 et n'avaient pas encore fait l'objet de la demande de sursis de paiement du 24 décembre 2003 ; que les autres sommes mentionnées sur le commandement de payer comme ayant été versées ne constituent pas en réalité des acomptes versés par le requérant mais correspondent, à hauteur de 297,73 euros, à la remise de la majoration de 10 % afférente à une cotisation de contributions sociales assignée au titre de l'année 1999 et, pour le reliquat, au montant du dégrèvement prononcé le 9 juin 2009 à la suite du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2009 ayant prononcé la décharge partielle des impositions contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur l'obligation de payer les frais :
- Considérant que M. C...soutient que les frais réclamés par le commandement de payer du 25 septembre 2009, d'un montant de 1 880,15 euros, seraient dépourvus de base légale en l'absence d'acte de poursuite antérieur lui ayant été régulièrement délivré ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant ait eu notification d'avis à tiers détenteur et de commandements de payer antérieurs justifiant que cette somme soit mise à sa charge ; que le directeur départemental des finances publiques du Var n'en justifie pas davantage le bien-fondé ; que, par suite, M.C..., est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 880,15 euros correspondant au montant des frais que l'administration estime lui être dus ; Sur l'amende pour recours abusif :
- Considérant que les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a infligé à M. C...une amende pour recours abusif, ne sont assorties d'aucune précision ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon dans cette mesure ; que M. C... est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 880,15 euros correspondant au montant des frais qui lui sont réclamés par le commandement de payer litigieux ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer la partie non annulée du jugement du tribunal administratif de Toulon en ce sens ; qu'en revanche, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes et lui a infligé une amende pour recours abusif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 février 2011 est annulé en tant que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt. Article 2 : La demande de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : M. C...est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 880,15 euros (mille huit cent quatre-vingt euros et quinze centimes) correspondant aux frais mis à sa charge. Article 4 : La partie non annulée de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2011 est réformée à ce qu'elle a de contraire à l'article
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques du Var. '' '' '' '' N° 11MA01570 2 acr 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite. 19-01-05-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Sursis de paiement. 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.