CETATEXT000027244167 J6_L_2013_03_000001101594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA01594, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01594 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER AHMED Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Ahmed, avocat ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100741 du 4 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit refus de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci n'a pas soulevé devant les premiers juges un moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission de réponse audit moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2011 : En ce qui concerne l'irrecevabilité du moyen tiré du vice de procédure opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
- Considérant que l'appelante, qui n'a invoqué à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en appel, tant à l'encontre de la décision portant refus de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la juridiction administrative, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ;
- Considérant que, d'une part, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus par l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'il appartient alors au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions d'entrée régulière en France, de mariage en France avec un ressortissant de nationalité française et de séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint fixées par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est entrée régulièrement en France le 30 juin 2009 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de 15 jours, a épousé le 29 avril 2009 au Maroc M. B...C..., de nationalité française ; qu'elle a sollicité le 4 novembre 2009 son admission au séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit, d'une part, constater que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code relatives à la demande de visa de long séjour, dans la mesure où le mariage avait été célébré au Maroc, et rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme C...sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, non contesté, du défaut de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, puis, d'autre part, ne pas décider, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation, au vu de la situation particulière de la requérante, de lui accorder un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre une telle décision de non régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'à la date de l'arrêté litigieux, MmeC..., née le 1er octobre 1986, est mariée depuis un an et huit mois et est présente depuis un an et demi sur le territoire national ; que, si la requérante a commencé en France un traitement médical contre l'infertilité, dont les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas avéré qu'il ne pouvait être poursuivi au Maroc, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, que l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2011 a porté au droit de celle-ci, qui n'est pas isolée dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de MmeC... ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles-ci interdisent le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger justifiant de trois ans de mariage, et non pas de trois ans de vie commune, avec un conjoint de nationalité française ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement lui opposer une durée de mariage inférieure à trois ans ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'erreurs de droit doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, si Mme C...soutient que l'obligation de quitter le territoire français entraîne pour elle des conséquences disproportionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, en particulier, au caractère récent de son mariage, que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2001 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA01594 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.