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11MA01984

CETATEXT000027244169 J6_L_2013_03_000001101984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA01984, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01984 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER PERRIMOND Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700607 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes sur sa demande tendant à la suspension des travaux de " requalification de la RD 2566 en entrée de ville à Menton " et à ce qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de suspendre l'exécution desdits travaux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du conseil général des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. A...et de MeC..., représentant la commune de Menton ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes sur sa demande, formée par lettre en date du 14 octobre 2006, tendant à la suspension des travaux de " requalification de la RD 2566 en entrée de ville à Menton " et à ce qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de suspendre l'exécution desdits travaux ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département des Alpes-Maritimes :
  2. Considérant que, si le département des Alpes-Maritimes soutient que l'objet du litige a disparu dès lors que l'ensemble des travaux a été exécuté et réceptionné, il ne l'établit pas ; que, dès lors, l'exception de non-lieu à statuer qu'il oppose ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes à la demande présentée par M. A...devant le Tribunal et à la requête et sur la recevabilité desdites demande et requête ;
  3. Considérant que pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes sur sa demande tendant à la suspension des travaux de " requalification de la RD 2566 en entrée de ville à Menton " , M. A... soutient que la délibération concernant les modalités de la concertation publique organisée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme sur le projet d'aménagement des berges du vallon du Careï et de couverture partielle dudit vallon a été prise le 22 décembre 1999 par une autorité incompétente, que le résultat de ladite concertation a été détourné, qu'il n'y a pas eu de concertation sur le projet finalement réalisé de couverture totale du Vallon de Careï et que la délibération établissant le bilan de la concertation a été prise dans des conditions irrégulières, dès lors qu'elle est intervenue sur une concertation ouverte par une autre personne publique, a été précédée des " enquêtes publiques (loi Bouchardeau et loi sur l'eau) " et a approuvé le bilan de la concertation au cours de la même séance que la déclaration de projet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les recours de M. A...dirigés d'une part contre la délibération de la commission permanente du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2005 ayant approuvé le bilan de ladite concertation en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et autorisé son président à signer la déclaration de projet, et, d'autre part, contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 août 2005 ayant autorisé le département des Alpes-Maritimes à réaliser les travaux de réaménagement de la RD 2566 sur la commune de Menton, ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Nice en date du 18 septembre 2008 devenus définitifs, et que, par une ordonnance en date du 8 janvier 2007 également devenu définitive, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de M. A...dirigé contre la déclaration de projet relative à l'opération en cause signée le 2 août 2005 par le président du conseil général des Alpes-Maritimes ; que les moyens susmentionnés soulevés par M.A..., qui ne sont pas relatifs à l'exécution même des travaux en cause, mais à la régularité de la procédure originelle de concertation relative au projet, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision implicite du président du conseil général des Alpes-Maritimes ayant opposé un refus à sa demande de suspension des travaux de réaménagement de la RD 2566 sur la commune de Menton, dès lors que l'exécution desdits travaux est légalement intervenue en application de différentes décisions administratives devenues définitives ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général des Alpes-Maritimes de refus de suspension des travaux de réaménagement de la RD 2566 sur la commune de Menton et à ce qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de suspendre l'exécution desdits travaux et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...les sommes que demandent respectivement, en tout état de cause, la commune de Menton et le département des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Menton et du département des Alpes-Maritimes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au département des Alpes-Maritimes et à la commune de Menton. '' '' '' '' 2 N° 11MA01984 bb 71-01-01 Voirie. Composition et consistance. Voies départementales.

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