CETATEXT000027244171 J6_L_2013_03_000001102096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA02096, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02096 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER NORMAND ET ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2010 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier ayant rejeté ses demandes de réévaluation de la propriété agricole et de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes qui auraient été commises par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) ; 2°) d'accueillir sa demande ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a formé auprès de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) une demande d'indemnisation, dans le cadre de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 susvisée, concernant, d'une part, une propriété agricole située à Fauvelle en Algérie dont il était propriétaire en indivision et, d'autre part, une maison individuelle à usage d'habitation principale située à Bône, en Algérie, dont il était l'unique propriétaire ; que par une décision en date du 23 novembre 1978, le directeur général de l'ANIFOM a fixé le montant de la contribution nationale à l'indemnisation revenant à M. B..., en application des dispositions de ladite loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, pour la dépossession des biens susmentionnés ; qu'à la suite de la demande de M. B...en date du 13 juillet 2001 tendant à la réformation de la décision du 23 novembre 1978 et au réexamen de son dossier, le directeur général de l'ANIFOM lui a, en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 susvisée, accordé un supplément d'indemnités au titre de la maison individuelle à usage d'habitation principale par décision en date du 10 mai 2005 ; que par une décision en date du 24 juin 2008, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a, d'une part, rejeté la demande de M. B... tendant à se voir reconnaître un droit à une indemnisation d'un montant supérieur à celui accordé par la décision de l'ANIFOM en date du 10 mai 2005 pour la dépossession de ladite maison ainsi qu'au versement d'intérêts à compter de la décision d'indemnisation initiale de l'ANIFOM en date du 23 novembre 1978 et, d'autre part, invité l'ANIFOM à formuler des observations sur la demande en réexamen de la demande concernant la propriété agricole située à Fauvelle ; que M. B... relève appel de la décision en date du 17 décembre 2010 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réévaluation de la propriété agricole et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes qui auraient été commises par l'ANIFOM ;
- Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, les demandes de M. B..., la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a retenu que la demande de réévaluation de la propriété agricole formée par celui-ci était tardive et que le requérant était également mal fondé dans sa demande de réparation des préjudices qui résulteraient des erreurs d'indemnisation qui auraient été commises par l'ANIFOM ; En ce qui concerne le rejet de la demande de réévaluation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : " La commission (...) est saisie dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé " ;
- Considérant que M. B...doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision du directeur général de l'ANIFOM du 23 novembre 1978 le 3 décembre 1978, date à laquelle il a accepté cette décision, qui a été retournée ainsi complétée à l'ANIFOM le 7 décembre 1978 ; que cette notification a présenté, nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours, un caractère régulier, dès lors que les dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatives à la mention des voies et délais de recours n'étaient pas encore entrées en vigueur ; qu'il est constant que M. B...n'a formé aucun recours à l'encontre de cette décision dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; que, dès lors, la décision de l'ANIFOM en date du 23 novembre 1978 présente un caractère définitif ; qu'ainsi, la demande présentée par M.B..., enregistrée au secrétariat de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier le 13 juillet 2001, était tardive au regard des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ; que M. B... n'est donc pas fondé, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen, à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation a, dans sa décision du 17 décembre 2010, retenu le caractère tardif de sa demande de réévaluation de la propriété agricole ; En ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire :
- Considérant que, si M. B...soutient que l'ANIFOM aurait dû procéder à un chiffrage séparé en ce qui concerne la propriété agricole et la maison individuelle, il n'établit pas, en tout état de cause, alors qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de cet organisme en date du 23 novembre 1978 aurait revêtu un caractère fautif, l'existence du préjudice allégué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté ses demandes en réévaluation et indemnitaire et à demander l'annulation de ladite décision ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer. '' '' '' '' 2 N° 11MA02096 bb 46-06 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés. 54-06-06-01-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Existence.