CETATEXT000027244174 J6_L_2013_03_000001102246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11MA02246, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02246 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO BERY Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2011, sous le n° 11MA02246, présentée pour M. D...A...B..., demeurant chez..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1100969 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 février 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susvisée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour d'un an renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, né le 16 février 1978, relève appel du jugement du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 févier 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu de manière précise aux différents moyens soulevés par M. A...B...en première instance, notamment celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commise en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée, est suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien ; que M. A...B..., entré en France selon ses déclarations au mois de janvier 2000, ne justifiait en tout état de cause pas au 1er juillet 2009 d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord précité ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; 5. Considérant que M. A...B...soutient que ces dispositions ont été méconnues ; qu'il n'apporte toutefois en appel aucun élément nouveau ; qu'il convient donc d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que M. A...B..., qui se borne à produire, en ce qui concerne les années antérieures à l'année 2004, quelques factures, n'établit pas que la durée de sa résidence habituelle en France dépassait dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la durée, supérieure à dix années, de sa présence sur le territoire français, l'administration aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. A...B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre le 4 février 2011 est entaché d'un vice de procédure à défaut de la saisine de ladite commission ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; 9. Considérant que si M. A...B...prétend résider habituellement en France depuis le mois de janvier 2000, il ressort des pièces du dossier que sa présence ne saurait être établie avant l'année 2004 ; qu'en outre, célibataire et sans enfant, il ne fait part d'aucun élément permettant d'attester de son intégration à la société française et ne soutient, au demeurant, pas disposer d'un emploi ; qu'il ne se prévaut d'aucune famille sur le territoire national et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ait porté au droit de M. A... B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, par suite, ledit préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A... B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 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