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11MA02301

CETATEXT000027244175 J6_L_2013_03_000001102301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11MA02301, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02301 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2011, sous le n° 11MA02301, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1100485 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 janvier 2011 par laquelle le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, né le 11 mars 1971, relève appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2011 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir que M. C... résiderait habituellement en France depuis le mois de juillet 2000 comme il le soutient ; qu'en particulier, le requérant ne produit aucune pièce pour la période allant du mois de juillet 2008 au mois de mars 2009 et que les pièces relatives à l'année 2007 sont insuffisantes dès lors qu'elles ne sont composées que de quatre attestations établies par des proches ; qu'en tout état de cause, il a passé quatre mois en détention, du mois d'avril au mois de juillet 2009 et ces quatre mois ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la durée de résidence mentionnée prévue par les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, M. C...ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les concluions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA02301 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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