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11MA02396

CETATEXT000027244177 J6_L_2013_03_000001102396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/03/2013, 11MA02396, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02396 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 21 juin 2011, sous le n° 11MA02396, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000843 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 25 mai 2009 lui refusant le regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à son épouse sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 ou bien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu la décision en date du 15 novembre 2011 par lequel le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., né en 1958, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 22 avril 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a opposé un refus à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, à la suite de l'annulation par le jugement du tribunal du 5 décembre 2008 de la première décision prise sur cette demande ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce n° 32 communiquée par le requérant, qu'il a été destinataire de la décision attaquée, laquelle comportait les voies et délais de recours, qui lui a été notifiée à l'adresse qu'il avait indiquée aux services préfectoraux ; que si l'accusé de réception ne comporte aucune date faisant courir le délai de recours contentieux, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard à la date à laquelle le courrier a été retourné à la préfecture avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", soit le 9 juin 2009 ; qu'ainsi lorsque le requérant a saisi le tribunal administratif de Montpellier, le 19 février 2010, les délais de recours étaient expirés ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses demandes en injonctions, et ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA02396 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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