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11MA02492

CETATEXT000027244179 J6_L_2013_03_000001102492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11MA02492, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02492 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2011, sous le n° 11MA02492, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1101008 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) et d'annuler la décision préfectorale portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, né le 9 janvier 1961, relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que si M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté, les pièces qu'il produit au soutien de cette allégation, si elles attestent bien de sa présence sur le territoire français à certains moments au cours de cette période, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays depuis plus de dix ans à compter de cette date ; qu'en effet, pour les années 2001 à 2007, les documents versés au débat par le requérant, qui correspondent à quelques accusés de réception de courriers adressés au tribunal administratif de Nice et à la préfecture des Alpes-Maritimes, à des ordonnances et autres documents médicaux, à quelques envois d'argent en numéraire et enfin à des déclarations d'impôts sur le revenu faites en mars 2004 et janvier 2008 pour les années 2003 et 2006 sur des formulaires non pré-remplis par l'administration fiscale, ne couvrent que partiellement cette période ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. B...renouvelle en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens présentés devant le tribunal administratif de Marseille et tirés de ce que la décision querellée aurait méconnu les stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02492 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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