CETATEXT000027244181 J6_L_2013_03_000001102536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA02536, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02536 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet 2011 et le 18 juillet 2012, présentés pour MmeD..., élisant domicile..., par Me A...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102325, en date du 31 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixé le pays de renvoi ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeA..., son conseil, lequel s'engage à renoncer, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;. ............................................................................................................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2011, admettant Mme C...épouse D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux mesures applicables au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les observations de Me A...pour MmeD... ;
- Considérant que Mme D...interjette régulièrement appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Mme D...n'a pas pu obtenir de visa long séjour compte tenu de la précédente procédure de reconduite à la frontière, moyen en l'espèce inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
- Considérant que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;
- Considérant que Mme D...soutient sans l'établir être entrée en France en septembre 2009 sous couvert d'un visa Schengen valable 90 jours délivré par les autorités italiennes à Tunis ; que, s'étant mariée le 23 février 2010 avec un ressortissant français, elle a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, Mme D...ne justifiait ni d'une entrée régulière, ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, et même si la condition de communauté de vie avec son époux était par ailleurs satisfaite, elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui avait été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle entretenait une relation depuis plusieurs années avec son futur époux, et qu'elle est entrée en France en septembre 2009, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, sa présence en France depuis cette date ; que si elle s'est mariée le 23 février 2010 avec un ressortissant français, la communauté de vie entre les époux présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère récent ; que si les pièces médicales versées au dossier, pour la première fois en appel, attestent d'une prise en charge médicale relative au problème de fertilité du couple, cette seule circonstance ne suffit pas à entacher d'illégalité le refus de séjour ; qu'il en est de même de la circonstance postérieure à la décision attaquée, et très récente, relative à la naissance prochaine d'un enfant ; que, par ailleurs, Mme D...ne démontre pas ni n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que la circonstance qu'elle suive des cours d'alphabétisation n'est pas de nature à établir son insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à sa possibilité de revenir en France munie du visa requis par la réglementation, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- Considérant que Mme D...soutient que dès lors que l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme dépourvue de motivation ; que ce moyen de légalité externe, qui n'avait pas été invoqué en première instance, et se rattache à une cause juridique distincte des moyens de légalité interne seuls invoqués, ne peut être accueilli ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que les conclusions aux fins d'injonction seront, par voie de conséquence de ce qui précède, rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme D... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02536 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.