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11MA02781

CETATEXT000027244187 J6_L_2013_03_000001102781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA02781, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02781 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101972 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, celle-ci courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 14 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2010 en compagnie de son époux ; qu'elle serait hébergée par sa fille ; qu'en ne produisant aucun élément à l'appui de ses allégations, elle n'établit ni qu'elle serait dépourvue de toute ressource, ni qu'elle aurait besoin, en raison de son état de santé, de la présence de la personne qu'elle présente comme sa fille auprès d'elle ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, son époux étant également en situation irrégulière en France au regard du droit au séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  4. Considérant, en second lieu, que, comme le souligne le défendeur, l'arrêté préfectoral contesté ne porte pas obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions dirigées contre une telle mesure sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02781 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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