CETATEXT000027244189 J6_L_2013_03_000001102862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA02862, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02862 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. D... B...A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102295 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 septembre 2011 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... B..., de nationalité indienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, anciennement L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
- Considérant que, quel que soit le comportement de l'employeur de M. A... B...qui a engagé une démarche d'introduction de travailleur salarié en France sans remplir l'ensemble des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail, l'intéressé ne disposait notamment pas, à la date de l'arrêté en litige, d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; que, dès lors, M. A... B...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a également examiné la demande d'admission au séjour par le travail présentée par M. A... B..., entré sur le territoire français le 4 novembre 2009, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration a rejeté cette demande aux motifs que le métier de cuisinier pour lequel M. A... B...avait produit une promesse d'embauche n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France ; qu'en se bornant à soutenir qu'il dispose de compétences professionnelles significatives et fait preuve d'une " insertion parfaite " en France, M. A... B...ne démontre pas que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02862 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.